Vu la requête enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Roquevaire,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de l'année 1979 : "Le total net des plus-values est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; ... son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret" ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre dans sa défense, la circonstance que M. X... a bénéficié du sursis de paiement pendant l'instance devant le tribunal administratif et n'aurait eu à acquitter l'imposition en litige qu'en 1985 n'a pas eu pour effet de priver d'objet sa requête tendant à ce que l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 fasse l'objet d'une réduction pour tenir compte du fractionnement prévu par les dispositions précitées de l'article 150 R ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 150 R du code général des impôts ouvrent aux contribuables un droit au paiement fractionné, sur une période de cinq ans, de l'impôt supplémentaire résultant de l'addition des plus-values au revenu global net ; que, dès lors, M. X... était en droit de demander, comme il l'a fait, par voie de réclamation au directeur des services fiscaux le 6 janvier 1981, le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que, si l'article 74 R de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 150 R précité prévoit que, lorsque le bénéfice du paiement fractionné est demandé, "la mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value ...", ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire légalement obstacle à ce que le juge de l'impôt reconnaisse à un contribuable le bénéfice des dispositions de l'article 150 R par une décision postéreure à l'expiration de ce délai de cinq ans ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 6 novembre 1984, est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation à l'impôt surle revenu établie au titre de l'année 1979 à concurrence des quatre cinquièmes de l'imposition correspondant à la plus-value immobilière à long terme d'un montant taxable de 189 355 F réalisée par lui en 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.