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04/03/1987 | FRANCE | N°67436

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1987, 67436


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre hospitalier régional de Bordeaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du directeur du Centre hospitalier régional de Bordeaux en date du 6 janvier 1984 infligeant un avertissement à cette dernière ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre hospitalier régional de Bordeaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du directeur du Centre hospitalier régional de Bordeaux en date du 6 janvier 1984 infligeant un avertissement à cette dernière ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'avertissement avec inscription au dossier qui a été infligé à Mme X..., aide-soignante au centre hospitalier régional de Bordeaux, était motivé par une "récupération abusive d'heures" et par une "absence irrégulière" ;
Considérant, en ce qui concerne le premier de ces motifs, qu'il est reproché à Mme X... de s'être absentée pendant trois heures entre le 15 et le 17 septembre 1983 alors qu'elle n'avait droit, pendant cette période, qu'à deux heures d'absence au titre de la récupération des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait été autorisée à s'absenter pendant une heure le 15 septembre pour assister aux obsèques d'une amie ; que, si cette absence devait donner lieu à récupération, laquelle fut effectuée le 29 septembre, il n'est pas établi que l'autorisation d'absence accordée à Mme X... le 15 septembre ait été subordonnée à la condition que la récupération de cette heure intervienne dès le 16 ou 17 septembre, journées pendant lesquelles l'intéressée pouvait normalement prendre une heure de récupération dans le cadre de la programmation des heures de service établie auparavant ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux n'était pas fondé à retenir le motif tiré d'une récupération abusive d'heures pour infliger à Mme X... la sanction contestée ;
Conisdérant que s'il est reproché, d'autre part, à Mme X... de s'être absentée pendant une heure le 20 septembre sans y avoir été autorisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier aurait infligé une sanction à l'intéressée s'il n'avait retenu que ce second motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur du centre en date du 6 janvier 1984 infligeant son avertissement à Mme X... ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67436
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1987, n° 67436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67436.19870304
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