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04/03/1987 | FRANCE | N°67874

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 67874


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "La Poterne 21", représentée par son gérant en exercice Monsieur Henri X...
... à Fusil à Sucy-en-Brie 94370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville

de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° ordonne ...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "La Poterne 21", représentée par son gérant en exercice Monsieur Henri X...
... à Fusil à Sucy-en-Brie 94370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° ordonne le remboursement des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé, dans les motifs de son jugement en date du 27 septembre 1982, qui n'a pas été frappé d'appel que la société "La Poterne 21" avait été à bon droit taxée d'office, en application de l'article 223 du code général des impôts, faute d'avoir souscrit dans les délais ses déclarations de bénéfices, a, dans le dispositif de ce jugement, accordé une réduction d'impôt sur les sociétés à raison de l'augmentation de charges déductibles, sursis à statuer sur les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés comme conséquence d'une réduction éventuelle des recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et rejeté "les conclusions de la société "Poterne 21" fondées sur un vice de la procédure d'établissement de ses impositions à l'impôt sur les sociétés "et le surplus des conclusions de la requête ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux dispositions de ce jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire s'oppose à ce que la société requérante puisse utilement soutenir devant le Conseil d'Etat qu'elle n'encourait pas la taxation d'office pour défaut de déclarations dans les délais ;
Considérant, d'autre part, que si l'administration a procédé comme elle en avait le droit, à une vérification de comptabilté avant établissement des impositions litigieuses, les irrégularités dont cette vérification a pu être entachée sont sans influence sur la procédure d'imposition appliquée aux redressements litigieux lesquels n'ont pas trouvé leur origine dans ladite vérification ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant, d'une part, que, par le dispositif de son jugement susmentionné du 27 septembre 1982, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société tendnt à ce que le montant des indemnités kilométriques versées à son gérant soit fixé à un chiffre supérieur à celui qu'avait retenu le vérificateur ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache audit jugement fait obstacle à ce que la société reprenne, en appel du jugement définitif, lesdites conclusions ;
Considérant, d'autre part, que le bénéfice retenu par le tribunal administratif pour fixer les bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés pour les quatre années en litige découle de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle le tribunal a procédé dans son jugement en date du 4 juillet 1983 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au titre de la même période ; que si la société soutient que le tribunal administratif aurait dû retenir les estimations de l'expert nommé par lui, en ce qui concerne en premier lieu le taux de perte correspondant à la casse, au vol, aux consommations du personnel et aux boissons offertes, en second lieu, le nombre de coupes servies par bouteille de champagne, et enfin la part des boissons non alcoolisées effectivement revendues, elle n'apporte à l'encontre des chiffres retenus par le tribunal administratif, dont elle avait accepté plusieurs dans des documents antérieurs et à l'appui des évaluations de l'expert, qui ne sont assorties sur ces points que d'affirmations générales ou de référence à des monographies professionnelles, aucun élément de nature à constituer la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "La Poterne 21" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "La Poterne 21" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "La Poterne 21" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1987, n° 67874
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67874
Numéro NOR : CETATEXT000007624469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-04;67874 ?
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