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04/03/1987 | FRANCE | N°70321

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 70321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CHIMINTER-HYMO, dont le siège est ... I. de Saint-Symphorien à Tours 37100 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 avril 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a

été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CHIMINTER-HYMO, dont le siège est ... I. de Saint-Symphorien à Tours 37100 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 avril 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 à raison des chefs de redressement relatifs au refus de déduction de la taxe figurant sur des factures établies au nom de tiers, et de la taxe ayant grevé l'acquisition de meubles présentoirs ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la société anonyme CHIMINTER-HYMO,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273 du même code dispose que : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. - 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ;
En ce qui concerne la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies au nom des "laboratoires d'Anglas" :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du "a" et du "f" du 1 de l'article 266 du code général des impôts et du 3 de l'article 267 du même code, dans leur rédaction applicable au cours de la période d'imposition, le chiffre d'affaires taxable des commissionnaires n'inclut pas les sommes qu'ils se font rembourser par leurs commettants si le taux de leur rémunération, préalablement fixé d'après le prix ou la quantité de marchandises, est exclusif de tout profit, s'ils rendent compte exactement de leurs débours et si leurs opérations n'aboutissent pas à la vente de produits imosables par des personnes non-assujetties ; que ces dispositions impliquent nécessairement que, lorsque les conditions de cette exonération sont remplies, le commettant a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les débours remboursés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les factures ou documents douaniers mentionnant la taxe soient établis au nom du commissionnaire ; que les dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, qui n'autorisent la déduction de la taxe que si les entreprises sont en possession des factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, n'ont pas eu pour objet de déroger aux dispositions législatives susanalysées ;

Considérant que la société Chiminter a déduit la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition de biberons en Allemagne par la société anonyme "Laboratoires d'Anglas" et soutient que cette acquisition a été faite pour son compte dans le cadre d'un mandat qu'elle avait donné à celle-ci et que, de ce fait, la circonstance que les factures et les documents douaniers mentionnant la taxe ont été établis au nom des laboratoires d'Anglas et non pas au nom de la société Chiminter ne faisaient pas obstacle à cette déduction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Laboratoires d'Anglas a acheté en Allemagne des biberons qui ont été directement livrés par les fournisseur à la société Chiminter ; qu'elle a transmis mensuellement à cette société la photocopie des factures des fournisseurs et des transitaires en les accompagnant d'une note ainsi libellée : "Veuillez noter que nous avons débité votre compte courant en date du ... des factures suivantes ..." ; qu'il est constant que la société Laboratoires d'Anglas n'a pas récupéré la taxe afférente à ces achats et n'a comptabilisé ces derniers qu'en créditant et débitant des comptes de tiers ; que ces circonstances suffisent en l'espèce à établir l'existence d'un mandat donné par la société Chiminter à la société des Laboratoires d'Anglas d'acquérir pour son compte les biberons ; que la convention par laquelle la société Labortoires d'Anglas avait chargé la société Chiminter d'acheter et conditionner des biberons pour la vente au grand public ne faisait pas obstacle à l'intervention de ce mandat, dont il a été rendu compte par les notes susmentionnées ; qu'il n'est pas contesté que les autres conditions exigées par les textes précités pour que les sommes remboursées par la société Chiminter à la société Laboratoires d'Anglas soient exonérées étaient remplies ; que, par suite, la société Chiminter est fondée à soutenir qu'elle était en droit de déduire la taxe figurant sur les factures et documents d'importation établis au nom de la société des Laboratoires d'Anglas, soit le montant non contesté de 474 391 F en droits ;
En ce qui concerne le refus de déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de meubles et de présentoirs :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 273 précité dudit code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1976 : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1° Les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article 271 précité, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'achat d'objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité est déductible, même si aucune rémunération na été perçue en contrepartie de la remise de ces biens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CHIMINTER-HYMO remettait à un certain nombre de détaillants dépositaires de ses produits des meubles et des "présentoirs" portant le nom de sa marque et destinés à l'exposition et à la publicité desdits produits et que les matériels dont s'agit, qui portaient de manière très apparente le nom des produits que vend la société, étaient conçus pour mettre en évidence ceux-ci aux yeux de la clientèle ; qu'ils étaient ainsi conçus spécialement pour la publicité au sens des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour le détaillant vendeur des produits dont s'agit, ils aient eu également un certain intérêt pratique ; que, compte tenu de leur prix de revient, compris entre 96 et 106 F hors taxe pendant la période d'imposition, ces objets constituaient des objets de faible valeur, au sens des dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition au cours de la période d'imposition, soit un montant non contesté de 62 775 F en droits, présentait un caractère déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHIMINTER-HYMO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 avril 1985 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société CHIMINTER-HYMO décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 537 166 F, qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 17 janvier 1980 ainsi que de l'indemnité de retard correspondante.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CHIMINTER-HYMO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70321
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 271 1, 273 2, 266 1 a, 266 1 f
CGIAN2 223, 238


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1987, n° 70321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70321.19870304
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