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04/03/1987 | FRANCE | N°71602

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 71602


Vu la requête enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X..., demeurant ..., à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 293/82/III du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, avant de se prononcer sur ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978, ordonné un supplément d'instruction et, d'autre part, rejeté ses demandes relatives à la décharge de

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Vu la requête enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X..., demeurant ..., à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 293/82/III du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, avant de se prononcer sur ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978, ordonné un supplément d'instruction et, d'autre part, rejeté ses demandes relatives à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la ville de Nice ;
2° lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1978 :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1978, ni sur les pénalités dont lesdites cotisations étaient assorties, qui avaient fait l'objet d'un dégrèvement total prononcé en cours d'instance par le directeur régional des impôts, a sursis à statuer sur les conclusions relatives à l'imposition primitive établie au titre de la même année, afin d'inviter l'administration à produire ses observations sur lesdites conclusions ; qu'ainsi les premiers juges restent saisis du litige subsistant au titre de l'année 1978 ; que, dès lors, les conclusions présentées en appel sur ce point ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux années 1974 à 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts, qui ont été reprises aux articles L.190, L.247 et L.281 du livre des procédures fiscales : "1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. 2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir : 1° La remise ou une modération d'impôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d'indgence mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor" ; qu'aux termes de l'article 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les lettres qu'il a adressées le 14 novembre 1979 au directeur départemental des impôts, M. Henry X... s'est borné à solliciter, en faisant valoir sa bonne foi, la remise ou la modération gracieuse des pénalités dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1974 à 1977, sans contester le bien-fondé de ces cotisations supplémentaires ou de ces pénalités ; que le contribuable, qui a ainsi saisi le directeur de demandes de remise ou modération relevant de la juridiction gracieuse au sens de l'article 1930 n'était pas recevable à former, contre la décision implicite de rejet de ces demandes, comme il l'a fait le 4 juin 1982, une demande en décharge ou en réduction de ces pénalités devant le tribunal administratif ; que, si la décision implicite de rejet de la réclamation gracieuse pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, M. Henry X... n'a invoqué à son encontre aucun moyen de légalité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives aux années 1974 à 1977 ;
Article 1er : La requête de M. Henry X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1930
CGI livre des procédures fiscales L190, L247, L281, L199


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1987, n° 71602
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71602
Numéro NOR : CETATEXT000007624517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-04;71602 ?
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