Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant 1, allée du Bois Hameau de Villeneuve à La Saussaye 27370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de La Saussaye Eure ,
2° lui accorde les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts, : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision..." et qu'aux termes de l'article 1940, toute demande au tribunal administratif "doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens" ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du livre des procédures fiscales le 1er janvier 1982, que le défaut de motivation de la demande au tribunal administratif ne peut être régularisé que par la présentation, dans le délai de recours contentieux, d'un document exposant, au moins de manière sommaire, les moyens du requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation par laquelle M. Paul X... a demandé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 a été rejetée par une décision motivée du directeur départemental des services fiscaux de l'Eure en date du 25 mai 1981 dont M. X... ne conteste pas qu'il a reçu notification le 21 juin 1981 ; que la demande de M. X... enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 4 août 1981 et qui est dirigée contre cette décision de rejet ne contient pas l'exposé, même de manière sommaire, des faits et moyens ; que, si M. X... a soumis au tribunal un mémoire complémentaire contenant l'exposé de faits et moyens, ce document n'a été enregistré au greffe que le 8 octobre 1981, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois susrappelé ; que, dès lors, M. Pau X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.