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06/03/1987 | FRANCE | N°04974

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1987, 04974


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1976 et 15 novembre 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES UNAPEI , dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 22 2ème alinéa, 23, 24 et 36 du décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationales et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'arti

cle 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1976 et 15 novembre 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES UNAPEI , dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 22 2ème alinéa, 23, 24 et 36 du décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationales et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES U.N.A.P.E.I. ,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'article 22 2ème alinéa du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975, les établissements dépendant des organismes définis à l'article 1er de la loi ne peuvent être créés qu'après avis de la commission compétente s'ils appartiennent à certaines catégories énumérées audit article 3 : que ces catégories sont définies en fonction des différents bénéficiaires des établissements et que l'article 7 dispose que l'opportunité de la création ou de l'extension des établissements est appréciée notamment en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population ; que par suite, en assimilant, pour l'application de l'article 3 de la loi, une modification des catégories de bénéficiaires de l'établissement à une création, le second alinéa de l'article 22 du décret attaqué s'est borné à tirer les conséquences des dispositions de l'article 3 de la loi ;
En ce qui concerne l'article 23 :
Considérant que l'article 3 de la loi du 30 janvier 1975 subordonne les extensions importantes des établissements énumérés à l'article 1er à un avis de la commission régionale ou de la commission nationale des institutions sociales ou médico-sociales ; que, dès lors, en instituant par l'article 23 du décret attaqué une procédure d'information pour les extensions d'établissement ne constituant pas des extensions importantes au sens de l'article 22 du même décret, le gouvernement s'est borné à prendre une mesure nécessaire au contrôle de l'application de la disposition législative ci-dessus rappelée ;
En ce qui concerne l'article 24 :

Considérant que l'article 7 de la loi du 30 juin 1975 dispose que "la commission nationale ou les commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales donnent un avis motivé sur l'opportunité de la création ou de l'extension des établissements visés à l'article 3 en fonction des besoins, quantitatifs et qualitatifs, de la population et compte tenu des équipements existants ou prévus" ; que s'agissant en particulier des projets émanant d'établissements privés l'article 10 de ladite loi prévoit que "l'autorisation est accordée ... compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement dont la création ou l'extension est prévue" ; qu'ainsi en mettant les garanties techniques financières et morales présentées par le demandeur ou la personne responsable de l'exécution du projet, au nombre des critères d'appréciation de l'opportunité des projets de création ou d'extension par la commission compétente, l'article 24 du décret attaqué n'a pas illégalement ajouté une condition non prévue par la loi ;
En ce qui concerne l'article 36 ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 30 juin 1975 dispose : "les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérées à l'article 3 sont fixées par décret" ; que l'article 36 du décret attaqué dispose : "en attendant la publication du décret prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 30 juin 1975 et qui doit fixer les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 de ladite loi, il sera fait application des mesures applicables à la date du présent décret" ; qu'en maintenant provisoirement par cette disposition les normes antérieurement en vigueur, le gouvernement n'a pas commis d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES n'est pas fondée à soutenir que les articles attaqués du décret susvisé du 25 août 1976 sont entachés d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES, au Premierministre, au ministre des affaires sociales et de l'emploi, au Garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports, au Ministre des départements et territoires d'outre-mer, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-03-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS DE PREVENTION ET DE SOINS - SERVICES OU INSTITUTIONS DE MEDECINE SOCIALE -Commissions nationales et régionales des institutions sociales et médico-sociales et procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 [ décret n° 76-838 du 25 août 1976] - Légalité.


Références :

Décret 76-838 du 25 août 1976 art. 22 al. 2, art. 23, art. 24 et art. 36 décision attaquée confirmation
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 1, art. 3, art. 4 al. 1, art. 7 et art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 04974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04974
Numéro NOR : CETATEXT000007723466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;04974 ?
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