Vu le recours enregistré le 2 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de MM. X... Jean-Marie et Louis un arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 4 septembre 1980 autorisant la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA à bénéficier des servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier ;
2° rejette la demande présentée par MM. X... Jean-Marie et Louis devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier, notamment ses articles 71 et 71-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 2 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; qu'en vertu de l'article 13-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et de l'annexe III de ce décret, une étude d'impact doit être produite préalablement à "l'ouverture de travaux d'exploitation de mines" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation contestée, en date du 4 septembre 1980, a pour objet, d'une part, d'instaurer une servitude de passage pour les véhicules de la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA et, d'autre part, de permettre l'occupation temporaire de terrains nécessaires à l'exploitation du gisement d'uranium de la concession de Mallièvre ; qu'elle ne peut, par elle-même, être regardée comme relative à l'ouverture de travaux d'exploitation de mine ; qu'au surplus, la COGEMA avait acquis en 1975, dans les conditions prévues par la procédure alors en vigueur, le droit de commencer les travaux d'exploitation ; que l'autorisation n'avait pas, dès lors, à être précédée de l'étude d'impact prévue par les dispositions de la loi du 10 juillet 1976 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif, s'est fondé sur l'absence d'étude d'impact pour annuler l'arrêté en date du 4 septembre 1980 du préfet des Deux-Sèvres ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensembledu litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. X... Jean-Marie et Louis devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 71 du code minier que les autorisations d'occupations temporaire prévues par ledit article : "ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de mur ou de clôtures équivalentes" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des plans qu'il contient que les terrains que la COGEMA a été autorisée à occuper temporairement sont complètement séparés par des clôtures de la maison d'habitation des requérants, qui se trouvent ainsi isolée du reste de la propriété ; qu'ainsi les terrains dont s'agit ne sont point attenants à une habitation, contrairement à ce que soutiennent les consorts X... ;
Considérant en revanche qu'il résulte de la combinaison des articles 71 et 69 du code minier que l'autorisation d'occupation temporaire ne peut être donnée pour un jardin ; que l'arrêté attaqué autorise notamment l'occupation de la parcelle BO 14 sur laquelle est cultivé un jardin ; que l'arrêté doit donc être annulé en tant qu'il s'applique à cette parcelle ;
Article ler : Le jugement en date du 2 décembre 1981 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 4 septembre 1980 est annulé en tant qu'il autorise l'occupation de la parcelle BO14.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par MM. X... Marie et Louis devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Marie , à M. X... Louis , à la compagnie générale des matières nucléaires et au ministre de l'industrie, des P. et T. et dutourisme.