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06/03/1987 | FRANCE | N°40631

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1987, 40631


Vu le recours et le mémoire enregistrés le 6 mars 1982 et 19 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme Y... et aux Epoux X... des indemnités de 15 000 et 30 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la mise en service de l'autoroute A4,
2° rejette la demande présentée par Mme Y... et les Epoux X... devant le tribunal administratif de Par

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu le recours et le mémoire enregistrés le 6 mars 1982 et 19 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme Y... et aux Epoux X... des indemnités de 15 000 et 30 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la mise en service de l'autoroute A4,
2° rejette la demande présentée par Mme Y... et les Epoux X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décret en date du 15 décembre 1972, a été approuvée la convention passée le 10 août 1972 entre l'Etat et différentes sociétés, banques et institutions financières en vue de la concession à une société à constituer par ces sociétés et banques de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A 4 entre Noisy-le-Grand et Metz ; que le cahier des charges annexé à ladite convention précise que l'Etat concède à la société concessionnaire la construction et l'exploitation de l'autoroute A 4 entre Noisy-le-Grand CD 33 et Metz, la section comprise entre ledit CD 33 et le raccordement de la bretelle Nord de Meaux étant, toutefois, construite par l'Etat et remise au concessionnaire ;
Considérant que le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés, la responsabilité de la collectivité concédante ne pouvant être engagée de ce fait qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont les Consorts Z... ont demandé réparation à l'Etat et au département de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Paris trouvent leur origine dans le fonctionnement de la section de l'autoroute A 4 mentionnée ci-dessus, et dont leurs propriétés sont riveraines ; que, par suite, en application du principe ci-dessus rappelé, et même si la section en cause a été construite par l'Etat, les demandes présentées par les intéressés devant les premiers juges, tant contre l'Etat que contre le département, étaient mal dirigées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1982 qui a accueilli les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat, et de rejeter les demandes présentées par Mme Y... et les Epoux X... devant ce tribunal ;
Article 1er : Lejugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y... et par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., aux Epoux X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - PERSONNE RESPONSABLE - Concession d'autoroute - Dommages causés aux riverains par le fonctionnement du tronçon concédé - Responsabilité du concessionnaire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Requêtes mal dirigées - Demande de réparation mettant en cause l'Etat et le département - alors que le dommage trouve son origine dans le fonctionnement d'un ouvrage concédé à une société.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - Dommages causés aux riverains d'un tronçon d'autoroute concédé à une société - Responsabilité du concessionnaire.


Références :

Cf. Conseil d'Etat 1985-06-07 Ministre des Transports c/ Epoux Dupré et autres n° 40000 et 40138

[dans le même sens]



Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 40631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40631
Numéro NOR : CETATEXT000007735528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;40631 ?
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