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06/03/1987 | FRANCE | N°44201

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 1987, 44201


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1982 et 16 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "CINEMA LE BELSUNCE, DOUVIN ET COMPAGNIE", dont le siège est ... , représentée par son directeur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale l'autorisation tacite accordée par l'autorité administrative à la société "Cineac", exploitant le cinéma le Belsunce, sur demande formulée le 1er sep

tembre 1976, de licencier pour motif économique Mme X..., caissière ;
2° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1982 et 16 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "CINEMA LE BELSUNCE, DOUVIN ET COMPAGNIE", dont le siège est ... , représentée par son directeur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale l'autorisation tacite accordée par l'autorité administrative à la société "Cineac", exploitant le cinéma le Belsunce, sur demande formulée le 1er septembre 1976, de licencier pour motif économique Mme X..., caissière ;
2° déclare légale cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société "CINEMA LE BELSUNCE, DOUVIN ET COMPAGNIE",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme X... avait pour objet de saisir ce tribunal, en exécution de l'arrêt rendu le 23 juin 1981 par la Cour d'appel de Nîmes statuant en matière prud'homale, de la question préjudicielle soulevée devant ladite cour et relative à la validité de la décision tacite autorisant le licenciement de l'intéressée pour motif économique que son employeur soutenait avoir obtenue de l'autorité administrative ; que la recevabilité d'une requête en appréciation de validité d'une décision administrative n'est pas soumise aux conditions de délai posées pour l'exercice du recours pour excès de pouvoir ; que la société "CINEMA LE BELSUNCE, DOUVIN ET COMPAGNIE" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif par Mme X..., était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant que suivant les dispositions des articles L. 321-3 à L. 321-12 et R. 321-8 du code du travail alors en vigueur, les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique devaient être formulées par l'employeur ; qu'une décision implicite d'autorisation de licenciement ne pouvait donc naître que du défaut de réponse par l'administration à une demande présentée par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ;
Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant Mme X... a été adressée à l'autorité administrative le 1er septembre 1976 par M. Y..., alors que celui-ci ne justifiait pas de sa qualité d'employeur de la salariée en cause et ne tenait pas cette qualité d'une fonction exercée dans la société CINEAC, qui exploitait à cette date la salle de cinéma et l'a exploitée encore jusqu'au 31 décembre 1976 ; que M. Y... ne justifie pas dvantage avoir disposé, pour présenter une telle demande, d'un mandat de la société exploitante ; que, dans ces conditions, et alors même que l'exploitation de la salle de cinéma a été reprise le 1er janvier 1977 par la société "CINEMA LE BELSUNCE, DOUVIN ET COMPAGNIE" créée à cet effet, la demande formulée le 1er septembre 1976 n'a pas été valablement présentée ; qu'il suit de là que le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande n'a pas fait naître une décision tacite d'autorisation de licencier Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède non seulement que la société "CINEMA LE BELSUNCE, DOUVIN ET COMPAGNIE" n'est pas fondée à demander que l'autorisation tacite de licenciement prétenduement acquise soit déclarée légale, mais encore que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur la légalité de la décision implicite qui aurait autorisé la société requérante à licencier Mme X... ; que ledit jugement doit dès lors être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mai 1982 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande présentée le 1er septembre 1976 par M. Y... n'a pas fait naître au profit de celui-ci, de la société CINEAC employeur à cette date, ou de la société "CINEMA LE BELSUNCE, DOUVIN ET COMPAGNIE", requérante, une décision tacite d'autorisation de licenciement de Mme X....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "CINEMA LE BELSUNCE, DOUVIN ET COMPAGNIE", à Mme Denise X..., augreffier en chef de la Cour d'appel de Nîmes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 44201
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION -Inexistence - Demandeur n'ayant pas la qualité d'employeur par rapport aux salariés visés.


Références :

Code du travail L321-3 à L321-8 et R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 44201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44201.19870306
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