Vu le recours enregistré le 2 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision incluse dans la lettre du 5 décembre 1977, par laquelle le directeur de la comptabilité publique a fait connaître à Mlle X... qu'elle ne pouvait prétendre qu'à la prise en charge de la moitié de ses frais de voyages afférents à ses congés bonifiés ;
2° rejette la demande en annulation de ladite décision présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vule décret du 31 décembre 1947 ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 "les personnels mentionnés à l'article Ier peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret, "les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 % ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, "le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que Mlle X... a été recrutée en 1975, en métropole, où elle se trouvait depuis plus de 14 ans après y avoir occupé plusieurs emplois, et n'a été affectée qu'en 1977 à la Guadeloupe, d'où elle est originaire ; qu'elle a été ensuite mise, à sa demande, en position de détachement pour suivre le stage de l'Institut Régional d'Administration de Bastia ; qu'elle n'a pas sollicité, lors de son recrutement en métropole, l'octroi des avantages qui auraient été liés au maintien de sa résidence en Guadeloupe, notamment l'indemnité d'éloignement ; qu'au contraire, l'administration lui a versé ladite indemnité à la suite de son affectation à la Guadeloupe, admettant ainsi que le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressée se trouvait sur le territoire métropolitain de la France ; que la circonstance que l'intéressée a, en 1976 et en 1977, demandé à être mutée pour raison de santé dans le département de la Guadeloupe ne suffit pas, par elle-même, à établir qu'elle aurait maintenu ou rétabli sa résidence habituelle dans ce département, à la date de la décision l'informant que son voyage de congé bonifié en métropole ne serait pris en charge qu'à 50 % ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ladite décision ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.