Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 13 août 1982 et 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 13 octobre 1980 refusant à Mme X... droit aux majorations de l'indemnité de départ Outre-Mer et de l'indemnité d'installation respectivement prévues par le décret du 20 janvier 1949 et le décret du 18 mars 1950 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 janvier 1949 ;
Vu le décret du 18 mars 1950 ;
Vu le décret du 6 octobre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de majoration au titre de leur conjoint de l'indemnité de départ et de l'indemnité d'installation dues aux militaires de sexe féminin nommées Outre-Mer ; que le moyen tiré de ce que l'article 1er du décret du 20 janvier 1949 et l'article 3 du décret du 18 mars 1950 qui ont prévu cette majoration pour l'épouse du militaire nommé Outre-Mer, méconnaîtraient le principe de l'égalité des hommes et des femmes ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre une décision refusant à un agent du sexe féminin le bénéfice d'un avantage qui n'est prévu par aucun texte ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a reconnu à Mme X..., adjudant de l'Armée de l'Air, droit aux majorations dont s'agit, au titre de son époux ;
Sur les conclusions d'appel incident de Mme X... :
Considérant que si Mme X... demande, à titre subsidiaire, à être indemnisée du préjudice que lui cause l'ordre de reversement émis à son encontre, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 14 mai 1982, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris et les conclusions de son appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auMINISTRE DE LA DEFENSE.