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06/03/1987 | FRANCE | N°45409

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1987, 45409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1982 et 5 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROTH, dont le siège est ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 742/79/2 en date du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'avertissement émis le 19 janvier 1979 par le receveur général des finances à Paris l'invitant à payer la somme de 71 844,37 F représentant le coût des travaux ef

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1982 et 5 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROTH, dont le siège est ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 742/79/2 en date du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'avertissement émis le 19 janvier 1979 par le receveur général des finances à Paris l'invitant à payer la somme de 71 844,37 F représentant le coût des travaux effectués d'office par la ville de Paris sur le bâtiment sis ..., en exécution du jugement du 17 août 1977 dudit tribunal pris sur transmission de l'arrêté de péril du préfet de police du 15 septembre 1976, ensemble annule ledit avertissement et la décision prise de mettre le coût de ces travaux à la charge de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS ROTH et de Me Foussard, avocat du maire de Paris et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de Monsieur X... de Police de Paris,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le préfet de police, qui, devant le tribunal administratif, a défendu au pourvoi formé par la Société ROTH contre la ville de Paris au sujet des dépenses de démolition d'un immeuble menaçant ruine, n'avait pas à justifier d'une délibération du conseil municipal l'y autorisant ; que le moyen tiré par la Société ROTH de l'absence d'une telle délibération ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L.511-2 et L.511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais dont le remboursement a été demandé à la Société ROTH sont afférents à la démolition de ses entrepôts du quai de Bercy, à laquelle il a été procédé d'office par l'administration en exécution du jugement du 14 août 1977 du tribunal administratif de Paris, qui l'avait autorisée à le faire dans le cas où la société n'aurait pas effectué les travaux dans le délai d'un mois ; que ce jugement étant devenu définitif, la Société ROTH n'est plus recevble à soutenir que la procédure de péril n'aurait pas été applicable à la construction dont s'agit ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-4 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les produits des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat, en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés... en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis par le maire de la commune ou l'ordonnateur de l'établissement public, et rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet" ; que si l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation, rappelé ci-dessus, dispose que les frais avancés par la commune sont recouvrés "comme en matière d'impôts directs", cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les frais dont il s'agit, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat, puissent être recouvrés selon la procédure définie à l'article R.241-4 du code des communes, à laquelle il a été, en l'espèce, recouru et non par voie de rôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société ROCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la Société ROTH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société ROTH, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 45409
Date de la décision : 06/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE - Frais avancés par une commune pour l'exécution de travaux [article L - 511-4 du code de la construction et de l'habitation] - Mode de recouvrement.

16-03-05-02-02, 18-03-02-01 Si l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que les frais avancés par une commune pour l'exécution de travaux sur un immeuble menaçant ruine sont recouvrés "comme en matière d'impôts directs", cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les frais dont il s'agit, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat, puissent être recouvrés selon la procédure définie à l'article R.241-4 du code des communes et non par voie de rôle.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - Modes de recouvrement de droit commun - Frais avancés par une commune pour l'exécution de travaux sur un immeuble menaçant ruine [article L - 511-4 du code de la construction et de l'habitation] - Recouvrement par voie de rôle non obligatoire.

54-01-05-005, 70-01-04 Le préfet de police de Paris qui, devant le tribunal administratif, a défendu au pourvoi formé par la société R. contre la ville de Paris au sujet des dépenses de démolition d'un immeuble menaçant ruine, n'avait pas à justifier d'une délibération du conseil municipal l'y autorisant.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit public - Communes - Qualité du préfet de police de Paris pour représenter la ville de Paris en défense - Existence - Contentieux des immeubles menaçant ruine.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - POLICE - Qualité pour défendre dans un litige relatif à un immeuble menaçant ruine - Préfet de police.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-4
Code des communes R241-4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 45409
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45409.19870306
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