Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1982 et 24 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, et tendant à ce que le conseil :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1982 annulant l'arrêté du 23 février 1982 du maire de Champigny-sur-Marne déclarant illégal et interdisant tout enlèvement de machines scellées au sol dans l'usine de la société Air Liquide sise sur le territoire de cette commune,
2° rejette la demande d'annulation dudit arrêté présenté par la société Air Liquide devant le tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Champigny-sur-Marne et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Société "AIR LIQUIDE",
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le but de s'opposer au déplacement de certains éléments de l'usine que la société Air Liquide possède sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne, le maire de cette commune a pris, le 23 février 1982, un arrêté dont l'article 1er "déclare illégal" tout descellement de machines auquel la société Air Liquide procéderait sans l'obtention préalable de l'autorisation de démolir prévue par l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme, et dont l'article 2 lui interdit de procéder à toute modification des lieux sans cette autorisation ;
Considérant, d'une part, que par cet arrêté le maire de Champigny-sur-Marne n'a pas agi en sa qualité d'officier de police judiciaire et que son arrêté ne constitue pas un acte non détachable d'une procédure judiciaire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris s'est estimé compétent pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, que dans les termes où il est rédigé l'arrêté susanalysé ne constitue pas un simple rappel de la législation applicable en matière de permis de démolir ; qu'il fait grief à la société Air Liquide ; qu'ainsi le maire de Champigny-sur-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a admis la recevabilité de la demande de la société dirigée contre cet arrêté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme ".... quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir.... Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse" ;
Considérant que l'autorisation de démolir n'est equise par ces dispositions que pour la démolition totale ou partielle de bâtiments ; que le descellement de machines, alors même qu'elles présenteraient le caractère d'immeubles par destination ne saurait être regardé comme constituant la démolition partielle d'un bâtiment et n'est donc pas subordonné à l'obtention d'une autorisation de démolir ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté pris par le maire, qui est d'ailleurs incompétent en matière d'autorisation de démolir, sont ainsi dépourvues de base légale ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne ne porte interdiction de modification des lieux que pour autant que la société Air Liquide n'aurait pas obtenu l'autorisation de démolir dont l'article 1er affirmait la nécessité ; que l'annulation de l'article 1er de cet arrêté entraîne par voie de conséquence, celle de son article 2 ; que les autres articles de cet arrêté ne sont que des articles d'exécution ; que la commune de Champigny-sur-Marne n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'ensemble des dispositions de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la ville de Champigny-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Air Liquide, à la ville de Champigny-sur-Marne, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de l'intérieur.