Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., ancien curé de la paroisse de Saint-Séverin - Saint-Nicolas du Chardonnet, demeurant ... à Paris 75010 , et en tant que de besoin par M. X..., actuel curé de la paroisse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 12 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a alloué une indemnité de 15 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé le refus du concours de la force publique pour l'expulsion des occupants de l'église Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris Ve ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F réclamée en première instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Pierre Y... et en tant que de besoin de M. l'Abbé Beguerie,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en accordant à M. Y..., curé de la paroisse Saint-Séverin et Saint-Nicolas du Chardonnet, en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des personnes qui avaient envahi et occupé l'église de Saint-Nicolas du Chardonnet, une indemnité de 15 000 F qui tient compte des troubles de toutes natures et notamment du préjudice moral subis par M. Y... dans l'exercice de son ministère le tribunal n'a pas fait une injuste appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander le relèvement de l'indemnité allouée par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Article ler : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X... et au ministre de l'intérieur.