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06/03/1987 | FRANCE | N°48416

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 mars 1987, 48416


Vu la requête sommaire enregistrée le 3 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean-Louis X... et Jean-Marie X..., demeurant à "La Dorgissière" Saint-Amand-sur-Sèvres à Mauléon 79700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à obtenir l'annulation d'un arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 23 mars 1982 et à l'annulation dudit arrêté accordant à la Cogema l'autorisation d'exercer les servitudes prévues par l

es articles 71 et 72-2 du code minier sur les terrains appartenant à M. ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 3 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean-Louis X... et Jean-Marie X..., demeurant à "La Dorgissière" Saint-Amand-sur-Sèvres à Mauléon 79700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à obtenir l'annulation d'un arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 23 mars 1982 et à l'annulation dudit arrêté accordant à la Cogema l'autorisation d'exercer les servitudes prévues par les articles 71 et 72-2 du code minier sur les terrains appartenant à M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code minier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées notamment "les décisions qui subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions ou imposent des sujétions" et que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énonciation des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté attaqué du préfet des Deux-Sèvres en date du 23 mars 1982, a été pris en vertu des articles 71 et 71-2 du code minier ainsi que du décret du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires des titres miniers à défaut de consentement du propriétaire du sol ; que cet arrêté, qui accorde à la société Cogema l'autorisation d'établir pour les besoins de ses travaux miniers, sur des terrains appartenant à MM. X..., des servitudes relatives au passage des véhicules et à l'occupation temporaire de plusieurs parcelles, ne mentionne qu'un motif tiré de ce que "les servitudes de passage et d'occupation sur les parcelles en cause sont nécessaires à la compagnie générale des matières nucléaires pour l'exécution des travaux susvisés" ; que si le préfet s'est ainsi borné à reproduire les termes du premier alinéa de l'article 71 du code minier, il a pris son arrêté au terme de la procédure contradictoire organisée par le décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 ; que cette procédure permet aux propriétaires des terrains intéressés de connaître le dossier complet de la pétition formulée par le titulaire du titre minier, qui comporte notamment l'objet de la servitude à établir, et de présenter leurs observations, comme l'ont fait en l'espèce les consorts X... ; que, dès lors, le préfet a, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que si l'arrêté préfectoral attaqué a été pris "sur proposition" du secrétaire général du département des Deux-Sèvres, cette proposition, émanant d'un fonctionnaire directement subordonné au préfet, ne peut être regardée comme ayant lié ce dernier ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu sa propre compétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 23 mars 1982 ;

Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à la compagnie générale des matières nucléaires et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-03 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - EXPLOITATION DES MINES -Régime juridique - Servitudes - Servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers à défaut de consentement du propriétaire du sol [articles 71 et 71-2 du code minier] - Etablissement - [1] Procédure contradictoire [décret 70-989 du 29 octobre 1970] - Régularité. [2] Forme - Motivation suffisante.


Références :

Arrêté préfectoral du 22 mars 1982 Deux-Sèvres décision attaquée confirmation
Code minier 71 al. 1, 71-2
Décret 70-989 du 29 octobre 1970
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3

Cf. décision du même jour relative au même litige, Boudaud , n° 39935


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 48416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48416
Numéro NOR : CETATEXT000007737287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;48416 ?
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