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06/03/1987 | FRANCE | N°49238

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1987, 49238


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... à Sotteville-lès-Rouen 76300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 8 janvier 1979 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-Maritime a autorisé son licenciement, et annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... à Sotteville-lès-Rouen 76300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 8 janvier 1979 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-Maritime a autorisé son licenciement, et annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de Me Guinard, avocat de la banque de la construction et des travaux publics,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23, L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ne peut, en cas de désaccord du comité d'entreprise, intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée, comme en l'espèce, sur l'arrivée à expiration d'une prolongation d'activité accordée au-delà de la limite d'âge fixée par la convention collective, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de ce motif ; qu'en revanche, l'autorité administrative n'a pas, à la différence des obligations qui lui incombent en matière de licenciement pour motif économique, à rechercher si l'employeur dispose d'un emploi équivalent qu'il pourrait proposer à ce salarié ; qu'elle n'a pas non plus à s'assurer du respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 432-4 du code du travail relatives à l'information et à la consultation du comité d'entreprise ; qu'enfin, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opprtunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que Mme X..., employée à la banque de la construction et des travaux publics, ayant atteint l'âge de soixante ans le 4 janvier 1978, a obtenu de prolonger exceptionnellement son activité jusqu'au 31 décembre 1978 ; qu'ayant été élue déléguée du personnel suppléante le 30 mars 1978, et bénéficiant, en cette qualité, de la protection exceptionnelle instituée par les dispositions précitées de l'article L. 420-22 du code du travail, Mme X... a refusé de quitter son emploi au 31 décembre 1978 ; que, saisi par sa banque d'une demande de licenciement de Mme X..., l'inspecteur du travail y a fait droit ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour accorder l'autorisation sollicitée l'inspecteur du travail s'est fondé sur la circonstance que la période de prolongation d'activité accordée à Mme X... au-delà de la limite d'âge de soixante ans prévue par la convention collective des banques était venue à expiration ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce motif était de nature à justifier légalement le licenciement de l'intéressée sans que l'administration ait à vérifier la réalité d'offres de reclassement ou l'impossibilité d'un tel reclassement ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, du dossier, que ce licenciement ait été en rapport avec les fonctions représentatives qu'exerçait Mme X... ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Seine-Maritime en date du 8 jnvier 1979 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la banque de la construction et des travaux publics et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 49238
Date de la décision : 06/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Motifs pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Limite d'âge - Expiration d'une période de prolongation d'activité au delà de l'âge de la retraite.

66-07-01-04 Pour accorder l'autorisation de licenciement de Mme D., salariée protégée, l'inspecteur du travail s'est fondé sur la circonstance que la période de prolongation d'activité accordée à l'intéressée au delà de la limite d'âge de soixante ans prévue par la convention collective des banques était venue à expiration. Un tel motif est de nature à justifier légalement le licenciement de l'intéressée.


Références :

Code du travail L420-22, L420-23, L436-1, L436-2, L432-4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 49238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49238.19870306
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