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06/03/1987 | FRANCE | N°49274

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1987, 49274


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1983 et 9 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE RIZZI une indemnité de 171 974,40 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 juin 1979 à une grue automotrice appartenant à ladite société, à la suite de la rupture d'un él

ment du Pont de la Tamarissière sur la route nationale 312 Hérault ;
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Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1983 et 9 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE RIZZI une indemnité de 171 974,40 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 juin 1979 à une grue automotrice appartenant à ladite société, à la suite de la rupture d'un élément du Pont de la Tamarissière sur la route nationale 312 Hérault ;
2° rejette la demande présentée par la SOCIETE RIZZI devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la SOCIETE ANONYME RIZZI,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 1979, vers 17 h 30, une grue automotrice appartenant à la société Rizzi, qui circulait en direction de Béziers, au niveau du pont de la Tamarissière, sur la route nationale 312 s'est trouvée déséquilibrée par la rupture d'un élément de son pont avant et, enjambant la route, est allée s'écraser en contrebas de celle-ci ; que la rupture de la pièce dont s'agit a été provoquée par les chocs successifs de l'engin sur le revêtement de la chaussée qui comportait de très nombreuses dénivellations dont la plus importante était de 14 cm ; que dans ces conditions et en l'absence de signalisation spéciale, l'Etat ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant qu'il est constant que la grue automotrice roulait à une vitesse qui n'était pas excessive ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prétend le ministre des transports, le conducteur n'a pas perdu la maîtrise de son véhicule ; qu'il n'est pas établi que le système de freinage de ce dernier ait fonctionné de façon défectueuse ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Rizzi, le ministre des transports, qui était défendeur en première instance, est recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens tirés de ce qu'en n'accomplissant pas certaines formalités, la société Rizzi aurait commis une faute de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rizzi a fait procéder sur la grue automotrice qu'elle avait achetée d'occasion en février 1976, à des transformations importantes ayant en particulier pour effet d'en modifier sensiblement le poids ; que ces transformations rendaient nécessaires, en vertu de l'article R. 106 du code de la route, une nouvelle réception par le service des mines du véhicule avant sa mise en circulation ; que cette mise en circulation était également subordonnée à une autorisation préalable de transport exceptionnel dans les conditions prévues aux articles R. 48 à R. 55 du Code de la Route ; qu'en ayant fait circuler son véhicule sans les garanties techniques qu'assurent ces deux procédures, la société Rizzi a commis une faute qui justifie qu'une part de responsabilité soit laissée à sa charge ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à supporter le tiers des conséquences dommageables de l'accident et en réduisant en proportion le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif à la société Rizzi pour les dommages matériels subis par son véhicule ;
Article ler : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la société Rizzi par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 janvier 1983 est ramenée de 171 974,40 F à 57 324,80 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des transports est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Rizzi et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 49274
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Modifications des caractèristiques techniques d'un véhicule - Formalités préalables à une nouvelle mise en circulation - Non respect de la règlementation.


Références :

Code de la route R48 à R55 et R106


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 49274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49274.19870306
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