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06/03/1987 | FRANCE | N°50021

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 1987, 50021


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1980 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale lui a refusé l'allocation pour perte d'emploi à l'issu de son engagement comme médecin vacataire de la sécurité sociale ;
2° annule la décision du ministre de la santé et de la sécurit

é sociale en date du 19 août 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1980 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale lui a refusé l'allocation pour perte d'emploi à l'issu de son engagement comme médecin vacataire de la sécurité sociale ;
2° annule la décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 19 août 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 décembre 1982 a été notifié à Mme X..., dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, le 7 janvier 1983 ; que la requête de Mme X..., dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 16 avril 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 50021
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS -Requête tardive.


Références :

Code des tribunaux administratifs R177 et R192


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 50021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50021.19870306
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