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06/03/1987 | FRANCE | N°51994

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1987, 51994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER, Charente-Maritime 17570 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 mai 1983 condamnant la commune à verser 125 843 F à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures orthophonistes et orthoptistes CARPIMKO e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER, Charente-Maritime 17570 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 mai 1983 condamnant la commune à verser 125 843 F à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures orthophonistes et orthoptistes CARPIMKO et 24 207 F à Mme X... à la suite de l'aggravation de son état de santé, conséquence de l'accident dont elle a été victime le 15 juillet 1951 ;
2° rejette la demande de Mme X... réclamant une somme de 400 250 F au titre de préjudices subis et des frais de transports engagés ;
3° ordonne une expertise complémentaire pour déterminer le montant du préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la Commune de Saint-Augustin-sur-Mer et de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du Conseil de préfecture interdépartemental de Bordeaux en date du 22 décembre 1953, la COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER a été déclarée responsable, dans la proportion des 4/5èmes de l'accident survenu à Mme X... le 15 juillet 1951 ; que, par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 1955, le préjudice subi par celle-ci du fait de son incapacité permanente partielle de 40 % et des effets que ladite incapacité pouvait avoir sur sa carrière d'infirmière a été réparé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, ordonné par jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mars 1982, que l'état de Mme X... s'est aggravé ; que le taux de son incapacité permanente partielle atteint désormais 50 % ; que cette aggravation est imputable à l'accident du 15 juillet 1951 et constitue l'une des causes de la cessation définitive de l'activité de Mme X... depuis le 2 février 1979 ; qu'en fixant à 150 000 F l'indemnité destinée à réparer les pertes de revenus et les troubles dans les conditions d'existence qui sont la conséquence de cette aggravation de l'état de Mme X..., somme à laquelle il convient d'ajouter les frais de transports engagés par Mme X... à l'occasion des opérations d'expertises et qui se montent à 250 F, le tribunal administratif de Poitiers a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résute de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que la COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mai 1983, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes une somme de 125 843 F et à Mme X... une somme de 24 407 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE AUGUSTIN-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE AUGUSTIN-SUR-MER, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE -Aggravation de l'état de santé - Trouble dans les conditions d'existence et perte des revenus.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 51994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51994
Numéro NOR : CETATEXT000007740268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;51994 ?
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