Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1983 et 15 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... 76400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Fécamp à réparer le préjudice corporel qu'il a subi du fait de l'accident survenu le 6 novembre 1978,
2° ordonne une expertise médicale,
3° alloue à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Ville de Fécamp,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'accident dont a été victime M. X... le 6 novembre 1978 a été provoqué par une tige métallique faisant saillie sur la chaussée d'un passage à niveau de la voie ferrée traversant une rue de la ville de Fécamp ; que l'entretien de cette chaussée incombe à la Société Nationale des Chemins de Fer Français ; que, par suite, la requête par laquelle M. X... demande à la ville de Fécamp la réparation des dommages causés par l'accident précité est mal dirigée ; que le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que sa demande en réparation desdits dommages a été rejetée par le tribunal administratif de Rouen ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Fécamp et au ministre de l'intérieur.