Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège du syndicat, ... à Paris 75015 , et dûment habilité à cet effet par délibération du conseil d'administration en date du 26 juillet 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêté du 13 juin 1983 du Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 7, 8, 13 et 15 de l'arrêté ministériel du 13 juin 1983 :
Considérant que par une décision en date du 14 mars 1986, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur une requête du syndicat national des directeurs d'écoles de pédicurie-podologie, a annulé pour excès de pouvoir les articles 7, 8, 13 et 15 de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les conclusions susanalysées du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 21, alinéa 3, du même arrêté :
Considérant qu'aux termes de cet article : "le concours d'admission a lieu une fois par an à la date fixée par le commissaire de la République de la région. ... Lorsque toutes les places disponibles n'ont pas été pourvues, le commissaire de la République de la région peut décider d'organiser une 2ème session" ;
Considérant qu'aucun principe général du droit n'impose à l'autorité administrative de ne procéder à des recrutements par voie de concours qu'une seule fois par an ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE dirigées contre les articles 7, 8, 13 et 15 de l'arrêté en date du 13 juin 1983 du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATNATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.