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06/03/1987 | FRANCE | N°54186

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1987, 54186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1983 et 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville du RELECQ-KERHUON, 29219, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 21 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. de X..., architecte, et des entrepreneurs Salou gros-oeuvre , Perron menuiserie métallique , la Peinture Brestoise peinture vitrerie , la société Joncour-Colin plâterie à la répara

tion des désordres affectant le groupe scolaire Jean Y... ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1983 et 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville du RELECQ-KERHUON, 29219, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 21 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. de X..., architecte, et des entrepreneurs Salou gros-oeuvre , Perron menuiserie métallique , la Peinture Brestoise peinture vitrerie , la société Joncour-Colin plâterie à la réparation des désordres affectant le groupe scolaire Jean Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de RELECQ-KERHUON, de Me Boulloche, avocat de M. de X..., de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la S.A. Entreprise Salou, de Me Garaud avocat de l'entreprise Perron, de Me Vuitton, avocat de la société "Peinture Brestoise" et de Me Odent avocat de la société anonyme Joncour-Colin,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fissurations et les éclatements de béton apparus sur les parois extérieures du groupe scolaire Jean-Moulin ne rendent pas les constructions impropres à leur destination ; que la commune de RELECQ-KERHUON n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à obtenir réparation de ces désordres sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, d'autre part, que la commune de RELECQ-KERHUON est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait légalement se fonder, pour rejeter ses conclusions tendant à obtenir réparation des désordres résultant d'infiltrations d'eau par les fenêtres et de phénomènes de condensation, sur ce que ces désordres auraient été apparents lors de la réception définitive, dès lors que ce moyen, n'avait pas été invoqué par les défendeurs de première instance et n'est pas d'ordre public ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres invoqués ne rendent pas les constructions impropres à leur destination et ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la commune de RELECQ-KERHUON doivent être rejetées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 juillet 1983 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la commune de RELECQ-KERHUON tendant à obtenir réparation des désordres résultant d'infiltrations d'eau par les fenêtres et de phénomènes de condensation.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la commune de RELECQ-KERHUON devant le tribunal administratif de Rennes tendant à obtenir réparation des désordres résultant d'infiltrations d'eau par les fenêtres et de phénomènes de condensation, et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de RELECQ-KERHUON, à M. X..., à la société Perron, à la société Peinture Brestoise, à la société Salou, à la société Joncour et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 54186
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE -Moyens d'ordre public à soulever d'office par le juge - Moyens ne présentant pas ce caractère - Tribunal administratif relevant le caractère "apparents lors de la réception définitive" de désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs pour rejeter les conclusions tendant à obtenir leur réparation.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 54186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54186.19870306
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