Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard X..., demeurant ... à Biarritz 64200 et la Mutuelle Assurance des instituteurs de France Z... dont le siège social est à Niort-Cedex 79038 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la ville de Biarritz soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation de l'intégralité du dommage résultant de l'accident qu'il a subi le 28 août 1976,
2° condamne la Ville de Biarritz à lui verser la somme de 923 750 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Jean-Bernard X... et de la Mutuelle Assurance des instituteurs de France M.A.I.F. et de Me Coutard, avocat de la Ville de Biarritz,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Bernard X... s'est grièvement blessé le 28 août 1976 en heurtant le fond sableux de la plage du Port Vieux à Biarritz après avoir plongé du haut d'une plate-forme rocheuse située à l'extrémité de la plage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'avait pas vérifié si la faible profondeur de l'eau permettait de plonger sans danger ; que l'imprudence qu'il a ainsi commise est la cause exclusive de l'accident dont il a été victime et qui n'est imputable ni à un défaut de signalisation ni à une insuffisante surveillance ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de cet accident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la mutuelle assurance des instituteurs de France, à la ville de Biarritz, à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et au ministre de l'intérieur.