La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1987 | FRANCE | N°61302

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1987, 61302


Vu 1° sous le n° 61302 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 3 du jugement du 21 mai 1984 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement, le tribunal rejette l'appel en garantie présenté par GAZ DE FRANCE à l'encontre de l'entreprise Bérini,

condamne l'entreprise Bérini à garantir GAZ DE FRANCE des condamnations pro...

Vu 1° sous le n° 61302 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 3 du jugement du 21 mai 1984 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement, le tribunal rejette l'appel en garantie présenté par GAZ DE FRANCE à l'encontre de l'entreprise Bérini,
2° condamne l'entreprise Bérini à garantir GAZ DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre,
Vu 2° sous le n° 61 303 la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1984, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 1984, présentés pour GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 3 du jugement du 21 mai 1984 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement, le tribunal rejette l'appel en garantie présenté par GAZ DE FRANCE à l'encontre de l'entreprise Bérini,
2° condamne l'entreprise Bérini à garantir GAZ DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre,
Vu 3° sous le n° 61 304, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1984, et le mémoire complémentaire le 24 octobre 1984, présentés pour GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 3 du jugement du 21 mai 1984 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement, le tribunal rejette l'appel en garantie présenté par GAZ DE FRANCE à l'encontre de l'entreprise Bérini,
2° condamne l'entreprise Bérini à garantir GAZ DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre,
Vu 4° sous le n° 67 358, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1985, présentée pour GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à Mme Z... la somme de 368 100 F en tant que, par son article 2, ce jugement a rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de l'entreprise Bérini,
2° condamne l'entreprise Bérini à garantir GAZ DE FRANCE de la condamnation mise à sa charge au profit de entreprise Bérini,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Apès avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,

- les observations de Me Coutard, avocat de Gaz de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'entreprise Bérini et de Me Odent, avocat de Mme A...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de GAZ DE FRANCE n°s 61 302, 61 303, 61 304 et 67 358 sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 61 302, 61 303 et 61 304 :
Considérant que les travaux exécutés par l'entreprise Bérini sur une portion de la voie publique à Toulon, pour le compte d'une personne privée, M. X..., titulaire d'une permission de voirie, ne présentent pas, par eux-mêmes, le caractère de travaux publics ; qu'ainsi GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Nice a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente ses conclusions tendant à être garanti par l'entreprise Bérini des condamnations prononcées contre lui par les jugements du 21 mai 1984 ;
Sur la requête n° 67 358 :
Considérant que la requête de GAZ DE FRANCE, enregistrée sous le n° 67 358, et tendant à ce que l'entreprise Bérini soit condamnée, par voie de conséquence de l'admission de la requête n° 61 304 à le garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement du même tribunal du 30 janvier 1985 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes n°s 61 302, 61 303, 61 304 et 67 358 de GAZ DE FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à Mme Z..., à l'entreprise Bérini, à Mme veuve B..., à Mme Fragoso C..., à M. Henri Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Travaux exécutés sur la voie publique par un entrepreneur pour le compte d'un permissionnaire de voirie, personne privée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 61302
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61302
Numéro NOR : CETATEXT000007741008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;61302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award