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06/03/1987 | FRANCE | N°64061

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1987, 64061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1984 et 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association Scolaire de l'Institution SAINTE-THERESE, dont le siège est ... 78120 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant d'inscrire d'office au budget d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1984 et 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association Scolaire de l'Institution SAINTE-THERESE, dont le siège est ... 78120 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Rambouillet les sommes nécessaires à la prise en charge des frais de fonctionnement des classes sous contrat d'association de l'Institution SAINTE-THERESE, et d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 198 093,80 F,
2° annule la décision implicite du préfet des Yvelines,
3° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 198 093,80 F assortie des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'Association Scolaire de l'Institution SAINTE-THERESE à Rambouillet,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande en date du 19 mars 1981 de l'ASSOCIATION SCOLAIRE DE L'INSTITUTION SAINTE THERESE tendant à ce qu'il inscrive d'office au budget de la commune de Rambouillet les sommes nécessaires à la prise en charge des frais de fonctionnement de diverses classes de l'Ecole Sainte Thérèse :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public, à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cete disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement public ;
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'école Sainte Thérèse :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement sous contrat d'association, elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;

Considérant que la commune de Rambouillet n'a donné, ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement, son accord au contrat d'association signé par le préfet des Yvelines et l'école Sainte Thérèse en tant que ce contrat concerne les classes maternelles de cet établissement ; que, par suite, les dépenses de fonctionnement de ces classes ne peuvent légalement donner lieu à une inscription d'office au budget de la commune ;
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Sainte Thérèse :
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886, que chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques établies sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune ; qu'il suit de là qu'une commune, telle que celle de Rambouillet, sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association comportant des classes élémentaires doit, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes, mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune ; que, dans cette mesure, ces dépenses sont susceptibles de donner lieu à une inscription d'office au budget de la commune ;
Considérant qu'en refusant de prononcer l'inscription d'office de ces dépenses au budget de la commune au motif qu'elles ne présentaient pas un caractère obligatoire, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION SCOLAIRE DE L'INSTITUTION SAINTE THERESE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Rambouillet les sommes nécessaires à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Sainte Thérèse pour les élèves résidant dans la commune ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que l'illégalité qu'a commise le préfet des Yvelines en refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Rambouillet les sommes nécessaires à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Sainte Thérèse pour les élèves résidant dans la commune n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, notamment, à la date à laquelle elle est intervenue, constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers l'école Sainte Thérèse ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION SCOLAIRE DE L'INSTITUTION SAINTE THERESE tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Yvelines en tant qu'elle refuse d'inscrire au budget de lacommune de Rambouillet les sommes nécessaires à la prise en charge des frais de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Sainte Thérèse pour les élèves résidant dans la commune. La décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de l'école Sainte Thérèse en date du 19 mars 1981 est annulée en tant qu'elle refuse d'inscrire d'office au budget de la commune de Rambouillet les sommes nécessaires à la prise en charge des frais de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Sainte Thérèse pour les élèves résidant dans la commune.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SCOLAIRE DE L'INSTITUTION SAINTE THERESE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SCOLAIRE DE L'INSTITUTION SAINTE THERESE, à la commune de Rambouilletet au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 64061
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Dépenses de fonctionnement des classes élémentaires d'une école privée relatives aux élèves résidant sur la commune - Refus d'inscription d'office au budget par le préfet - Erreur de droit.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contribution des communes aux dépenses des établissements privés sous contrat d'association - Classes maternelles et enfantines - Conditions de prise en charge - Accord de la commune.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Absence - en l'espèce - Refus d'inscription d'office au budget d'une commune par le préfet des sommes nécessaires à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires d'une école privée pour les élèves résidant sur la commune.


Références :

. Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
. Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14 et art. 15
. Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
. Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Décision implicite préfet des Yvelines décision attaquée annulation
Décret du 07 avril 1887 art. 2
Loi du 28 mars 1882 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 64061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64061.19870306
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