La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1987 | FRANCE | N°65666

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 mars 1987, 65666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. de FELICE, demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montpellier, a déclaré légale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société anonyme Veritas à licencier M. de FELICE po

ur motif économique,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. de FELICE, demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montpellier, a déclaré légale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société anonyme Veritas à licencier M. de FELICE pour motif économique,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A. Bureau Veritas,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite des pertes enregistrées dans l'activité Contrôle, Sécurité et Environnement, la direction régionale Sud-Est du Bureau Veritas a procédé à une réorganisation structurelle de ses moyens ; que M. de FELICE, qui exerçait les fonctions de contrôleur à l'agence de Montpellier, a fait l'objet d'une mesure de licenciement, après avoir successivement refusé deux mutations ; que la circonstance que l'autre contrôleur en fonction dans l'agence à la date de l'autorisation de licenciement concernant M. de FELICE ait reçu des attributions plus larges à la suite du départ de celui-ci ne fait que traduire la réorganisation à laquelle il a été procédé ; qu'ainsi, en accordant implicitement l'autorisation sollicitée par l'employeur, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 29 janvier 1985, M. de FELICE s'est borné, pour demander l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant son licenciement, à soutenir que ladite décision n'était pas justifiée par un motif économique ; que si, dans un mémoire en réplique enregistré le 6 février 1987, le requérant soutient également que l'enquête n'aurait pas été contradictoire et qu'il n'a pu se faire assister par une personne de son choix lors de l'entretien préalable, ces moyens fondés sur des causes juridiques différentes de celles sur laquelle repose la requête initiale constituent des demandes nouvelles ; qu'à la date où elles ont été présentées, le délai imparti à M. de FELICE pour se pourvoir contre la décision attaquée était expiré ; qu'ainsi lesdites demandes ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de FELICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribnal administratif de Marseille a déclaré légale l'autorisation de licenciement le concernant ;
Article ler : La requête de M. de FELICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de FELICE, àla société anonyme Veritas et au ministre des affaires sociales et del'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 65666
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Réorganisation structurelle des moyens de l'entreprise.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 65666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65666.19870306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award