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06/03/1987 | FRANCE | N°66131

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 mars 1987, 66131


Vu le recours et le mémoire enregistrés le 13 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a relaxé la société "Equipements thermiques rationnels" des fins de la poursuite en contravention de grande voirie dirigée à son encontre par le commissaire de la République du département du Val d'

Oise,
2° condamne la société "Equipements thermiques rationnels" ...

Vu le recours et le mémoire enregistrés le 13 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a relaxé la société "Equipements thermiques rationnels" des fins de la poursuite en contravention de grande voirie dirigée à son encontre par le commissaire de la République du département du Val d'Oise,
2° condamne la société "Equipements thermiques rationnels" au paiement d'une somme de 1 062,76 F, montant des frais de remise en état des installations endommagées, majorée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code pénal, article 154 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 juin 1983 une camionnette appartenant à la société "Equipements thermiques rationnels" a endommagé un poteau et un câble téléphonique à Argenteuil ; que ce fait constitue une contravention de grande voirie ;
Considérant que lorsqu'il a déclaré le 31 mai 1983 au commissariat de police d'Argenteuil le vol du véhicule, le représentant de la société a précisé que le portail de l'usine avait été forcé et que le ou les auteurs des faits avaient également dérobé dans un bureau la carte grise et les clés de ce véhicule ainsi que certains équipements de bureau ; que les pièces du dossier viennent à l'appui de cette déclaration ; qu'ainsi la société établit qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour que sa fourgonnette se trouve à l'abri du vol et par suite, qu'elle en a été dépossédée dans des circonstances pouvant être assimilée à un fait de l'administration l'ayant mis dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommages ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a relaxé la société équipements thermiques rationnels des fins de la poursuite ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGEDES P.T.T. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à la société équipementsthermiques rationnels.


Sens de l'arrêt : Rejet relaxe
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-03-01-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE -Dommage causé au domaine public par un véhicule volé - Propriétaire ayant pris toutes les précautions nécessaires pour que son véhicule se trouve à l'abri du vol [1].

24-01-03-01-02 Le 21 juin 1983 une camionnette appartenant à la société E. a endommagé un poteau et un câble téléphonique. Ce fait constitue une contravention de grande voirie. Or, lorsqu'il a déclaré le 31 mai 1983 au commissariat de police d'Argenteuil le vol du véhicule, le représentant de la société a précisé que le portail de l'usine avait été forcé et que le ou les auteurs des faits avaient également dérobé dans un bureau la carte grise et les clés de ce véhicule ainsi que certains équipements de bureau. Les pièces du dossier viennent à l'appui de cette déclaration. Ainsi la société établit qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour que sa fourgonnette se trouve à l'abri du vol et par suite, qu'elle en a été dépossédée dans des circonstances pouvant être assimilées à un fait de l'administration l'ayant mis dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage.


Références :

1. Comp. Section, 1965-02-12, Chotard-Chavanon, p. 109


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 66131
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66131
Numéro NOR : CETATEXT000007728574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;66131 ?
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