Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gisèle X..., demeurant 5 place de l'Eglise à Simiane Collongue 13109 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui avait été soumise par le Conseil de prud'hommes de Marseille, opposée devant celui-ci à la décision implicite de l'autorité administrative autorisant la société "Voyagence" à licencier la requérante pour motif économique,
2° déclare illégale cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 notamment son article 52 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X... a été recrutée et constamment rémunérée par la société "Voyagence" comme secrétaire sténo-dactylographe ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était affectée en cette qualité au service administratif et comptable de l'agence de Marseille de la société à la date à laquelle celle-ci a supprimé ce service et l'a transféré à son siège administratif, à Paris, pour un motif d'ordre économique dont la requérante ne conteste pas la réalité, et a obtenu, pour ce motif, l'autorisation de l'autorité administrative d'en licencier le personnel, à défaut, par celui-ci, d'accepter son reclassement dans des emplois du service transféré ; qu'il ne résulte pas des attestations produites par Mlle X... qu'elle aurait, autrement qu'à titre occasionnel, exercé dans l'entreprise d'autres fonctions que celles de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a constaté que l'exception d'illégalité opposée à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Marseille autorisant son licenciement pour motif économique n'est pas fondée ;
Article ler : La requête de Mlle Gisèle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la société "Voyagence", au greffier du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.