Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Henriette Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné Gaz de France, établissement public à lui verser une indemnité de 368 100 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son fonds de commerce à la suite d'une explosion de gaz ;
2° condamne Gaz de France à lui verser une indemnité de 1 140 000 F avec intérêts à compter de la première demande d'indemnité et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Mme Jeanne Y... et de Me Coutard, avocat de Gaz de France,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'explosion de gaz survenue à Toulon le 22 janvier 1975, l'immeuble sis 17 place Vincent Raspail a été détruit et l'immeuble mitoyen de celui-ci sis ... endommagé ; que par jugement du 9 juillet 1976, le tribunal administratif de Nice a prescrit la démolition de ce dernier immeuble ; que Mme Y... a ainsi perdu le fonds de commerce de graineterie et d'oisellerie dont elle était propriétaire au rez-de-chaussée de cet immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... avait des ressources extrêmement modestes et que, du fait d'un endettement antérieur dont le tribunal de grande instance de Toulon l'a d'ailleurs autorisée à se libérer par paiements successifs et peu élevés, comme "débitrice malheureuse et de bonne foi", elle était dans l'impossibilité absolue de solliciter un emprunt pour financer, en 1976, le rachat d'un fonds de commerce de graineterie et d'oisellerie ; qu'il y a lieu dès lors d'évaluer le montant du préjudice qu'elle a subi, en ce qui concerne la perte du fonds de commerce, non à la date de 1976 mais à celle à laquelle le tribunal administratif de Nice a rendu le jugement attaqué ; qu'il sera fait une juste appréciation, à cette dernière date, de ce chef de préjudice en fixant à 520 000 F l'indemnité due par Gaz de France, sans qu'il puisse être tenu compte d'indemnités d'assurance dont Gaz de France n'établit pas qu'elles aient été perçues par Mme Y... ;
Considérant que les pertes de revenus professionnels doivent être évaluées aux dates auxquelles elles ont été subies ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en fixant à 250 000 F l'indemnité qui lui est due à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander que l'indemnité que Gaz de France a été condamné à lui verser soit portée à 770 000 F et que le recours incident de Gaz de France ne saurait être accueilli ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y... a droit, même s'ils sont demandés pour la première fois en appel et à compter de cette date, aux intérêts de la somme de 770 000 F à compter du 17 mars 1982, date de sa requête introductive devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 29 mars 1985, 29 juillet 1985 et 14 mai 1986 ; qu'à la première et à la dernière de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'à la seconde de ces dates il ne s'était pas écoulé une année depuis le 29 mars 1985 ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à la première et à la dernière demande et de rejeter la deuxième ;
Article 1er : La somme de 368 100 que Gaz de France a été condamné à payer à Mme Y... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 janvier 1985 est portée à 770 000 F. Cette somme portera intérêts à compter du 17 mars 1982. Les intérêts échus le 29 mars 1985 et le 14 mai 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat et le recours incident de Gaz de France sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Gaz de France, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.