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06/03/1987 | FRANCE | N°68819

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 mars 1987, 68819


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., Mme Charlotte Y... épouse X..., Mlles Viviane, Myriam et Corinne X..., M. Charles Y..., Mme Marguerite Z... épouse CANITROT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à la déclaration de responsabilité du Département de l'Aveyron et à la réparation de leur préjudice à la suite de l'accident

dont ils ont été victimes le 18 novembre 1982 sur le CD 1973 et dan...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., Mme Charlotte Y... épouse X..., Mlles Viviane, Myriam et Corinne X..., M. Charles Y..., Mme Marguerite Z... épouse CANITROT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à la déclaration de responsabilité du Département de l'Aveyron et à la réparation de leur préjudice à la suite de l'accident dont ils ont été victimes le 18 novembre 1982 sur le CD 1973 et dans lequel Gilles X... a trouvé la mort,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat des Consorts X... et autres et de Me Odent, avocat du Département de l'Aveyron,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie que la voie départementale sur laquelle a dérapé la voiture de M. X... avant de tomber dans le Tarn était rendue très glissante par la boue qui la recouvrait ; que si les services de l'équipement ont nettoyé cette route après la crue du Tarn, dix jours avant l'accident, ils se sont bornés à repousser sur chacun des côtés de la chaussée le limon déposé par cette crue au risque que la pluie ne l'entraîne à nouveau sur la route, ce qui s'est produit ; qu'en outre l'absence de tout remblais, parapet ou protection le long de la rivière rendait cette section de route particulièrement dangereuse ; qu'ainsi le département ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui connaissait bien les lieux et qu'un panneau "chaussée glissante" avait averti cent mètres avant la portion recouverte de boue, n'a pas suffisamment ralenti pour éviter le dérapage ; qu'ainsi il doit être tenu responsable pour moitié des conséquences de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. René X..., Mme Charlotte Y... épouse X..., père et mère de la victime, M. Charles Y... et Mme Marguerite Z... épouse CANITROT, ses grands-parents, Mlles Viviane, Myriam et Corinne X..., ses soeurs, en condamnant le département à verser, compte tenu du partage de responsabilité, les sommes de 12 909,15 F à M. René X..., 10 000 F à Mme Charlotte Y... épuse X..., 2 500 F à chacun des grands-parents et 3 000 F à chacune des soeurs ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... et autres ont droit aux intérêts des sommes précitées à compter du 12 octobre 1983, jour de réception de leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mai 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mars 1985 est annulé.

Article 2 : Le Département de l'Aveyron est condamné à verser à M. René X... la somme de 12 909,15 F, à Mme Charlotte Y... épouse X... la somme de 10 000 F, à Mlles Viviane, Myriam et Corinne X... chaucune la somme de 3 000 F, aux Epoux Y... chacun la somme de 2 500 F. Ces sommes porteront intérêts à compter du 12 octobre 1983. Les intérêts échus le 22 mai 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., aux Epoux Y..., à Mlles Viviane X..., Myriam X..., Corinne X..., au Département de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 68819
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Vitesse excessive.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Présence de boue sur une route provoquée par la crue d'une rivière - Nettoyage insuffisant.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 68819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68819.19870306
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