Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LES TERREAUX DE FRANCE", dont le siège est rue Denis Papin zone industrielle à La-Ferté-St-Aubin 45240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 25 juin 1984 et du 30 octobre 1984 par lesquelles l'inspecteur du travail puis le ministre de l'agriculture, sur recours hiérarchique, ont autorisé le licenciement de M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement précité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la SOCIETE "LES TERREAUX DE FRANCE",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, soit entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait irrégulier, faute pour la SOCIETE "LES TERREAUX DE FRANCE" et son conseil d'avoir été avertis du jour de l'audience, ne peut être accueilli ;
Sur la légalité des décisions administratives du 25 juin 1984 et du 30 octobre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... ; la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat... ; la durée... est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures" ; qu'en vertu de ces dispositions, un salarié ayant posé sa candidature aux fonctions de délégué du personnel bénéficie, pendant les six mois suivant cette candidature, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions syndicales briguées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur les absences répétées pour maladie du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail ou à l'inspecteur des lois sociales en agriculture et, le cas échéant, au ministre compétent de recercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les absences de l'intéressé sont d'une importance suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant que M. X..., salarié de la SOCIETE "LES TERREAUX DE FRANCE" et candidat non élu aux élections de délégué du personnel du 8 février 1984, bénéficiait en vertu des dispositions susmentionnées d'une protection exceptionnelle le 19 juin 1984, date à laquelle la société précitée a demandé au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Loiret l'autorisation de le licencier en raison de ses absences répétées pour maladie ; que cette autorisation a été accordée le 25 juin 1984 et confirmée le 30 octobre 1984 par le ministre de l'agriculture ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de M. X... a accordé à ce dernier, du 1er janvier 1984 au 30 juin 1984, 97 jours d'arrêts de maladie qui ont conduit l'intéressé à être absent de l'entreprise, de façon discontinue, pendant 62 jours ouvrables ; que l'employeur ne produit pas d'éléments permettant de mettre sérieusement en doute la justification de ces arrêts de maladie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les absences de M. X..., dont le remplacement par certains ouvriers affectés dans le même atelier était possible aient apporté au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves pour justifier l'autorisation de licenciement accordée par le service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Loiret et confirmée par le ministre de l'agriculture ; que, dès lors, la SOCIETE "LES TERREAUX DE FRANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LES TERREAUX DE FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSOCIETE "LES TERREAUX DE FRANCE" et au ministre de l'agriculture.