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06/03/1987 | FRANCE | N°73637

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1987, 73637


Vu le recours enregistré le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la S.A.R.L. "Le Manhattan" l'arrêté du 4 mars 1985 du Préfet de Police de Paris qui a prononcé la fermeture du débit de boissons dénommé "Le Manhattan", ... , exploité par cette société ;
2° rejette la demande présentée par la S.A.R.L. "Le Manhattan" devant l

e tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu le recours enregistré le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la S.A.R.L. "Le Manhattan" l'arrêté du 4 mars 1985 du Préfet de Police de Paris qui a prononcé la fermeture du débit de boissons dénommé "Le Manhattan", ... , exploité par cette société ;
2° rejette la demande présentée par la S.A.R.L. "Le Manhattan" devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons, "la fermeture des débits de boisson... peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; qu'il résulte de l'instruction que le Préfet de police de Paris a, en application de ces dispositions, ordonné, par arrêté du 4 mars 1985, la fermeture pour une durée de 2 mois du débit de boissons appartenant à la S.A.R.L. "LE MANHATTAN" au motif que cette société exploitait un appareil de jeux qui, reposant sur le hasard et permettant au joueur de gagner des parties gratuites, correspondait à l'un des types d'appareils dont la détention et l'exploitation sont interdites par la loi du 12 juillet 1983 ; que l'exploitation de cet appareil, en violation de l'interdiction posée par cette loi, constituait une menace pour l'ordre et la moralité publics de nature à justifier légalement la fermeture de l'établissement en cause en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 62 du code des débits de boissons ; que la circonstance que la loi du 12 juillet 1983 ait prévu que le juge pénal, peut prononcer, à titre de condamnation, la fermeture temporaire ou définitive des établissements où sont détenus et exploités les appareils de jeux visés par cette loi ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police usât des pouvoirs de police administrative qu'il tient de l'article L. 62 précité du code des débits de boissons ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté préfectoral du 4 mars 1985 manquait de base légale ;

Considérant toutefois quil appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.A.R.L. "LE MANHATTAN" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui... constituent une mesure de police" ; et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, "la motivation... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en faisant état de l'exploitation, dans l'établissement en cause, d'un appareil de jeux prohibé par la loi du 12 juillet 1983 sans procéder à la description des caractéristiques techniques de cet appareil, l'arrêté attaqué a satisfait aux exigences ci-dessus rappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 mars 1985 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. "LE MANHATTAN" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LEMANHATTAN" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 73637
Date de la décision : 06/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Décision de fermeture d'un débit de boissons [article L.62 du code des débits de boissons] - Motifs - Légalité - Fermeture d'un débit de boissons exploitant illégalement un appareil de jeux.

49-05-025 En application des dispositions de l'article L.62 du code des débits de boissons, le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons appartenant à la S.A.R.L. "Le Manhattan" au motif que cette société exploitait un appareil de jeux qui, reposant sur le hasard et permettant au joueur de gagner des parties gratuites, correspondait à l'un des types d'appareils dont la détention et l'exploitation sont interdites par la loi du 12 juillet 1983. L'exploitation de cet appareil, en violation de l'interdiction posée par cette loi, constituait une menace pour l'ordre et la moralité publics de nature à justifier légalement la fermeture de l'établissement en cause.


Références :

Code des débits de boissons L62
Loi du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 73637
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73637.19870306
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