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06/03/1987 | FRANCE | N°76445

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 mars 1987, 76445


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... LOUER, demeurant à Saint-Gildas-de-Rhuys 56730 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 1985 le condamnant à une amende de 1 000 F pour contravention de grande voirie commise sur le domaine public maritime ;
2° relaxe le contrevenant des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
V

u l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... LOUER, demeurant à Saint-Gildas-de-Rhuys 56730 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 1985 le condamnant à une amende de 1 000 F pour contravention de grande voirie commise sur le domaine public maritime ;
2° relaxe le contrevenant des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le rapport du 3 décembre 1985 du directeur des services fiscaux du Morbihan, auquel le tribunal avait demandé son avis sur l'appartenance éventuelle au domaine de l'Etat de la parcelle sur laquelle a été constatée la contravention de grande voirie imputée à M. X..., a été communiqué à celui-ci avant le prononcé de jugement, mais après l'audience publique du 5 décembre, cette circonstance, alors qu'il ne s'agissait pas d'un mémoire du préfet seul qualifié aux termes des articles L. 13 à L. 16 du code des tribunaux administratifs pour représenter l'Etat en matière de contravention de grande voirie, et que l'avis du directeur des services fiscaux ne faisait que reprendre les observations présentées antérieurement par le préfet, notamment dans son mémoire du 28 octobre 1985, observations qui avaient été portés en temps utile à la connaissance du contrevenant, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le jugement du tribunal administratif ;
Sur la contravention reprochée à M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan de délimitation du domaine public maritime, établi le 16 septembre 1985, lors de la grande marée portant les limites des flots au point où les plus hautes mers étaient susceptibles de s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et dont les énonciations ne sont pas contestées, que la parcelle n° M. 203 de la commune de Sarzeau Morbihan est partiellement recouverte par le flot, selon le tracé figurant sur ledit plan ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le terrain aurait, dans le passé, été exondé par l'effet d'une concession d'endigage ou un acte équivalent, les terrains compris dans cette limite appartiennent au domaine public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exécuté sans autorisation sur les terrains ci-dessus définis le creusement d'un chenal d'évacuation ; qu'il a ainsi porté atteinte à l'intégrité du domaine public et commis une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'ordonnance d'août 1681 ; que par sute il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a infligé une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Travaux effectués sur une parcelle du domaine public maritime - Creusement d'un chenal d'évacuation.


Références :

Code des tribunaux administratifs L13 à L16


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 76445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76445
Numéro NOR : CETATEXT000007705673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;76445 ?
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