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06/03/1987 | FRANCE | N°81988

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1987, 81988


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant Cité Beausoleil bâtiment F, boulevard de Roux à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête dirigée contre le refus de la commune d'Allauch Bouches-du-Rhône de lui accorder une indemnité à la suite de la perte de son emploi de service ;r> 2° annule la décision de refus de la commune d'Allauch et lui accorde...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant Cité Beausoleil bâtiment F, boulevard de Roux à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête dirigée contre le refus de la commune d'Allauch Bouches-du-Rhône de lui accorder une indemnité à la suite de la perte de son emploi de service ;
2° annule la décision de refus de la commune d'Allauch et lui accorde l'allocation de 36 000 F correspondant à l'indemnisation qui lui serait due ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que du 10 juillet 1985 au 2 août 1985, puis du 3 août 1985 au 15 septembre 1985, Mme Claudine X... a été employée par la commune d'Allauch Bouches-du-Rhône comme agent de service temporaire pour accomplir des tâches de nettoyage à la crèche et au centre aéré ; que la nature de cet emploi ne faisait pas participer l'intéressée à l'exécution même du service public ; que le contrat qu'elle avait passé avec la commune ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi, la requérante se trouvant dans la situation d'un salarié de droit privé lié à l'administration par un contrat de travail, les conclusions dirigées par elle contre la commune et tendant à l'obtention d'une indemnisation pour la perte de son emploi relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Allauch lui a refusé l'indemnisation sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune d'Allauch et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 81988
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL -Agent de service temporaire employé par une commune à des tâches de nettoyage - Participation à l'exécution du service public - absence - Salarié de droit privé - Compétence judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 81988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81988.19870306
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