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11/03/1987 | FRANCE | N°43460

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 mars 1987, 43460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1982 et 27 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, représenté par le Président de son Conseil Général à ce dûment habilité par délibération du bureau en date du 21 mai 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la compagnie d'assurances "La Concorde" la somme de 247 153,83 F augmentée des intérêts légaux à

compter du 24 juillet 1981 en remboursement des sommes que cette compagnie a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1982 et 27 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, représenté par le Président de son Conseil Général à ce dûment habilité par délibération du bureau en date du 21 mai 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la compagnie d'assurances "La Concorde" la somme de 247 153,83 F augmentée des intérêts légaux à compter du 24 juillet 1981 en remboursement des sommes que cette compagnie avait été précedemment condamnée à payer à M. Y... par arrêt de la Cour d'appel d'Agen en date du 1er avril 1981 en réparation du préjudice subi par sa fille mineure du fait d'un accident provoqué par le jeune Jacques X..., pensionnaire d'un Institut Médico-Pédagogique où il se trouvait placé par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ;
2° rejette la demande présentée par la compagnie "La Concorde" et la Fédération des oeuvres laïques du Lot devant le tribunal administratif ;
3° subsidiairement décide le partage des responsabilités entre la Fédération des oeuvres laïques et le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat du département du Lot-et-Garonne et de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la Compagnie d'Assurances La Concorde et la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal du DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident entrainant la perte d'un oeil dont a été victime le 23 juillet 1975, la jeune Véronique Z..., qui séjournait à la colonie de vacances Gaston A..., gérée par la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne, est dû au comportement violent du jeune X..., pensionnaire de la même colonie ; que celui-ci, déficient mental, a été envoyé par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Lot-et-Garonne, qui l'avait en charge, à la colonie de vacances Gaston A..., établissement destiné aux vacances d'enfants en bonne santé, sans que des informations relatives à l'état mental de l'intéressé, ni au traitement médical qu'il suivait aient été transmises aux responsables de la colonie de vacances ; qu'au contraire, une fiche médicale mentionnait que "l'enfant peut partir en vacances sans danger pour lui et pour ses camarades" ; qu'enfin averti par le directeur de la colonie de vacances le 21 juillet 1975 du comportement anormal et agressif du jeune Koko, la direction départementale a refusé de le retirer de la colonie de vacances ;
Considérant qu'en informant inexactement les responsables de la colonie de vacances des risques que le jeune X... pouvait présenter pour les autres enfants et en le maintenant dans cette colonie malgré la demande de son directeur, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale a commis des fautes qui sont à l'origine des dommages subis par la jeune Véronique Z... et qui sont de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE ; que, s'agissant d'un établissement qui n'est pas destiné à recevoir des enfants caractériels et déficients, et alors même que le jeune X... avait séjourné précédemment dans d'autres établissements gérés par la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité du département ne peut être relevée à l'encontre de cette fédération dans la surveillance du jeune X... ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à rembourser à la Compagnie d'Assurances "La Concorde" et à la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne la somme de 247 153,80 F que ces dernières ont été condamnées à payer à Véronique Z... et à son père, avec les intérêts de droit à compter du 24 juillet 1981, date à laquelle la compagnie d'assurances a versé les fonds ;
Sur l'appel incident de la Compagnie d'Assurances "La Concorde" et de la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement attaqué, la Compagnie "La Concorde" a versé une somme complémentaire de 345,79 F pour remboursement de prestations médicales ; qu'ainsi, il y a lieu de porter de 247 153,80 F à 247 499,59 F la somme que le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE doit rembourser à la Compagnie "La Concorde" ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : La somme que le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE a été condamnée à verser à la Compagnie d'Assurances "La Concorde" est portée de 247 153,80 F à 247 499,59 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DULOT-ET-GARONNE, à la Compagnie d'Assurances "La Concorde", à la Fédération des Oeuvres Laïques du Lot-et-Garonne et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-012-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - COLONIES ET CENTRES DE VACANCES -Responsabilité d'un département à la suite d'un accident provoqué par un jeune déficient mental placé par la D.D.A.S.S. en colonie de vacances.

60-02-012-02 En informant inexactement les responsables de la colonie de vacances où il avait été envoyé des risques que le jeune K., déficient mental, pouvait présenter pour les autres enfants et en le maintenant dans cette colonie malgré la demande du directeur de celle-ci, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Lot-et-Garonne a commis des fautes qui sont à l'origine des dommages subis par la jeune Véronique N., pensionnaire de la même colonie grièvement blessée à l'oeil par l'intéressé, et sont de nature à engager la responsabilité du département du Lot-et-Garonne.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1987, n° 43460
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 11/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43460
Numéro NOR : CETATEXT000007737245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-11;43460 ?
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