Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 15 janvier 1979 par le maire de Massieux ;
2- rejette la demande présentée par MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si en application de l'article 7 H du plan sommaire d'urbanisme de la commune de Massieux Ain , en vigueur à la date du permis attaqué, les parcelles dont la superficie est inférieure à 1 000 m2 pour les parcelles existantes et à 1 500 m2 pour les parcelles à créer ne peuvent recevoir de construction, cette disposition a eu pour seul objet d'interdire sur ces parcelles l'édification de constructions nouvelles et ne fait pas obstacle à ce que, dans le cas où une telle parcelle a déjà reçu des constructions, celles-ci puissent légalement faire l'objet de modifications ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par M. X... n'avait pas pour objet la réalisation d'une construction nouvelle, mais l'aménagement d'un bâtiment existant ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. Y... et Z..., le permis de construire qui lui a été accordé le 15 janvier 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Y... et A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et A... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.