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11/03/1987 | FRANCE | N°56907;56908;56909

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 mars 1987, 56907, 56908 et 56909


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 56 907 les 10 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., commerçant à l'enseigne de "l'Armurerie", demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 4 novembre 1983, par laquelle le conseil du contentieux administratif de Nouvelle Calédonie et dépendances s'est déclaré incompétent pour connaître de sa requête tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inte

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Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 56 907 les 10 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., commerçant à l'enseigne de "l'Armurerie", demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 4 novembre 1983, par laquelle le conseil du contentieux administratif de Nouvelle Calédonie et dépendances s'est déclaré incompétent pour connaître de sa requête tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'interdiction de la vente des munitions des armes à feu de toutes catégories pendant quatre mois résultant de l'arrêté du Haut-Commissaire en date du 23 septembre 1981 ;
2° condamne le territoire de la Nouvelle Calédonie et dépendances, et subsidiairement l'Etat français, à lui verser une indemnité de 3 297 638 F CFP, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu 2° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1984 sous le n° 56 908, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 1984, présentés pour la société "OMNIUM CALEDONIEN IMPORTATION", S.A.R.L. dont le siège est ... , tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 4 novembre 1983, par laquelle le conseil du contentieux administratif de la Nouvelle Calédonie et dépendances s'est déclaré incompétent pour connaître de sa requête tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'interdiction de la vente des munitions des armes à feu de toutes catégories pendant quatre mois résultant de l'arrêté du Haut-Commissaire en date du 23 septembre 1981 ;
2° condamne le territoire de la Nouvelle Calédonie et dépendances et subsidiairement l'Etat français, à lui verser une indemnité de 4 772 063 F CFP ;

Vu 3° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1984 sous le n° 56 909 et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 1984 présenté pour la société des établissements A. CAYROL, S.A.R.L. dont le siège est ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 4 novembre 1983, par laquelle le conseil du contentieux administratif de la Nouvelle Calédonie et dépendances s'est déclaré incompétent pour connaître de sa requête tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'interdiction de la vente des munitions des armes à feu de toutes catégories pendant quatre mois résultant de l'arrêté du Haut Commissaire en date du 23 septembre 1981 ;
2° condamne le territoire de la Nouvelle Calédonie et dépendances et subsidiairement l'Etat français à lui verser une indemnité de 2 855 349 F CFP ;

Vu les autres pices des dossiers ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ;

Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Pierre X... et autres,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., de la Société "OMNIUM CALEDONIEN IMPORTATION", et de la société des Etablissements A. CAYROL sont relatives aux conséquences d'un même arrêté du Haut-Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique chef du territoire de la Nouvelle Calédonie et dépendances, qu'elles présentent à juger des questions semblables et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du conseil du contentieux administratif de Nouvelle Calédonie :
Considérant que les demandes présentées par M. X..., par la société "OMNIUM CALEDONIEN IMPORTATION" et par la société des établissements A. CAYROL devant le conseil du contentieux administratif étaient dirigées contre les décisions implicites de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Haut Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique, sur leurs demandes tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de l'interdiction, par un arrêté du Haut-Commissaire en date du 23 septembre 1981, de la vente des munitions des armes à feu de toutes catégories pendant quatre mois ; qu'en prenant cet arrêté, afin de prévenir des troubles à l'ordre public, le Haut-Commissaire a agi dans le champ des compétences réservées à l'Etat et à son représentant par les articles 4 et 7 de la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle Calédonie et dépendances, alors en vigueur ; que les conséquences éventuellement dommageables de cet arrêté doivent, par suite, être imputées à l'Etat et non au Territoire de la Nouvelle Calédonie et dépendances ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par les décisions attaquées, le conseil du contentieux administratif de Nouvelle Calédonie et dépendances a décidé que les demandes dont il était saisi devaient être regardées comme dirigées contre l'Etat et échappaient ainsi à sa compétence en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 susvisée, selon lesquelles "le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif" ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public que l'assassinat d'une personnalité politique peu auparavant pouvait susciter dans les circonstances que connaissait alors la Nouvelle Calédonie et empêcher l'usage d'armes à feu lors des manifestations qui étaient à craindre, le Haut-Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique a pu, sans apporter une restriction illégale à l'exercice de l'activité professionnelle que les armuriers sont en droit d'exercer dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable et des autorisations qui leur sont accordées, d'une part, interdire par arrêté du 23 septembre 1983 "à titre exceptionnel, le port, le transport de toutes les armes à feu et de leurs munitions hors du domicile de leurs détenteurs... dans le Territoire de la Nouvelle Calédonie et dépendances", ainsi que "la vente des munitions des armes à feu de toutes catégories" et, d'autre part, ne mettre fin à cette interdiction que par un arrêté du 28 janvier 1982 ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute ;
Considérant que, compte tenu de la durée limitée pendant laquelle l'interdiction de vente de munitions est restée en vigueur et du fait qu'elle n'a touché qu'une partie des activités des requérants, ceux-ci ne justifient pas, dans les circonstances de l'affaire, d'un préjudice qui soit suffisamment grave pour leur ouvrir un droit à réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., de la société des établissements A. CAYROL et de la Société OMNIUM CALEDONIEN IMPORTATION sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société des établissements A. CAYROL, à la Société OMNIUM CALEDONIEN IMPORTATION, au Haut-Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique, et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56907;56908;56909
Date de la décision : 11/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - Armes à feu - Interdiction de transport et de vente des armes à feu en Nouvelle-Calédonie pendant une période limitée et ne touchant qu'une partie des activités des armuriers - Légalité.

49-03, 60-01-02-02-02 Pour prévenir des troubles graves à l'ordre public que l'assassinat d'une personnalité politique peu auparavant pouvait susciter dans les circonstances que connaissait alors la Nouvelle-Calédonie et empêcher l'usage d'armes à feu lors des manifestations qui étaient à craindre, le haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique a pu, sans apporter une restriction illégale à l'exercice de l'activité professionnelle que les armuriers sont en droit d'exercer dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable et des autorisations qui leur sont accordées, d'une part, interdire par arrêté du 23 septembre 1983 "à titre exceptionnel, le port, le transport de toutes les armes à feu et de leurs munitions hors du domicile de leurs détenteurs ... dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances", ainsi que "la vente des munitions des armes à feu de toutes catégories" et, d'autre part, ne mettre fin à cette interdiction que par un arrêté du 28 janvier 1982.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL - Interdiction de transport et de vente des armes à feu en Nouvelle-Calédonie pendant cinq mois - Préjudice des armuriers du territoire.

49-03, 60-01-02-02-02 Dès lors, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Police - Interdiction de transport et de vente des armes à feu en Nouvelle-Calédonie pendant une période limitée et ne touchant qu'une partie des activités des armuriers - Absence de faute.

49-03 Compte tenu de la durée limitée pendant laquelle l'interdiction de vente de munitions est restée en vigueur et du fait qu'elle n'a touché qu'une partie des activités des requérants, ceux-ci ne justifient pas, dans les circonstances de l'affaire, d'un préjudice qui soit suffisamment grave pour leur ouvrir un droit à réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques.

60-04-01-05-03 Pour prévenir des troubles graves à l'ordre public en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique a interdit par arrêté du 23 septembre 1981 "à titre exceptionnel, le port, le transport de toutes les armes à feu et de leurs munitions hors du domicile de leurs détenteurs ... dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances", ainsi que "la vente des munitions des armes à feu de toutes catégories" et, n'a mis fin à cette interdiction que par un arrêté du 28 janvier 1982. Compte tenu de la durée limitée pendant laquelle l'interdiction de vente de munitions, légalement prise, est restée en vigueur et du fait qu'elle n'a touché qu'une partie des activités des requérants, armuriers du territoire, ceux-ci ne justifient pas, dans les circonstances de l'affaire, d'un préjudice qui soit suffisamment grave pour leur ouvrir un droit à réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1981 Haut-commissaire Océan pacifique
Décret du 28 novembre 1953 art. 2 al. 2
Loi 76-1222 du 28 décembre 1976 art. 4, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1987, n° 56907;56908;56909
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56907.19870311
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