Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., demeurant "Léouvé" chemin de Saint-Paul à Saint-Paul 06570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré illégale la décision en date du 13 février 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a autorisé M. Y... à licencier pour motif économique M. X...,
2° déclare que cette décision est légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Y... et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'employeur n'est tenu de donner les informations prévues aux 6° et 7° de l'article R 321 8 du code du travail que lorsque le licenciement porte sur plus de dix salariés dans une même période de trente jours ; que dès lors M. Y..., qui a demandé au directeur du travail des Alpes-Maritimes l'autorisation de licencier pour motif économique neuf salariés, n'était pas tenu de fournir ces informations ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le défaut dans la demande d'autorisation des mentions prévues aux 6° et 7° de l'article R 321-8 du code du travail était sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'omission de ces mentions pour annuler l'autorisation qui avait été accordée à M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail, en cas de licenciement collectif justifié par un motif économique, l'employeur n'est pas tenu de faire précéder sa demande d'autorisation de l'entretien prévu à l'article L.122-14 du même code ; qu'ainsi le défaut d'un tel entretien n'a pas entaché d'illégalité l'autorisation accordée à M. Y... ;
Considéant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise de M.
Y...
connaissait, compte tenu de l'interruption de plusieurs chantiers et de la baisse de son carnet de commandes, des difficultés conjoncturelles sérieuses ; qu'ainsi, en autorisant le licenciement litigieux, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas comis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré illégale la décision du 13 janvier 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a autorisé M. Y... à licencier pour motif économique M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 septembre 1984 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail etde l'emploi des Alpes-Maritimes en date du 13 février 1983 autorisantM. Y... à licencier pour motif économique M. X... est déclarée légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. Gérard X..., au secrétaire-greffier du conseil deprud'hommes de Nice et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.