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11/03/1987 | FRANCE | N°66569

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 mars 1987, 66569


Vu 1° sous le n° 66569 la requête enregistrée le 4 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE de MIREBEAU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser aux époux X... une indemnité de 48 050 F en réparation des désordres ayant affecté leur immeuble à la suite de l'effondrement d'une cave voûtée si

tuée sous la voie publique ;
2° rejette la demande présentée par les époux X...

Vu 1° sous le n° 66569 la requête enregistrée le 4 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE de MIREBEAU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser aux époux X... une indemnité de 48 050 F en réparation des désordres ayant affecté leur immeuble à la suite de l'effondrement d'une cave voûtée située sous la voie publique ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2° sous le n° 66 570, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1985, présentée pour la VILLE de MIREBEAU et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 7 489,30 F à raison des mêmes faits ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la Ville de Mirebeau et de Me Le Griel, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MIREBEAU Vienne sont relatives aux conséquences dommageables des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'appel principal de la COMMUNE DE MIREBEAU :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'effondrement d'une ancienne cave voûtée située sous la chaussée de la rue Denfert Rochereau à Mirebeau, l'immeuble appartenant aux époux X... a présenté d'importantes fissures et que des désordres ont également été constatés dans l'immeuble voisin appartenant à M. Y... ; que cette cave, qui ne communiquait pas avec les maisons riveraines et dont les époux X... ignoraient même l'existence, était située sous la voie publique ; que la circonstance qu'un angle de la maison des époux Auriault prenait appui sur l'extrémité de la voûte ne saurait rendre les intéressés responsables de son entretien ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les désordres constatés, qui trouvaient leur origine dans l'état du sous-sol de la voie publique, étaient constitutifs de dommages de travaux publics et engageaient, à ce titre, la responsabilité de la COMMUNE DE MIREBEAU ; que l'effondrement de la cave, qui, selon l'expert commis par les remiers juges, devait se produire tôt ou tard, n'a pas présenté le caractère d'un évènement de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de la part des victimes, la COMMUNE DE MIREBEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas modifié le fondement juridique de la demande dont il était saisi, et qui a statué dans les limites des conclusions des parties, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à supporter l'intégralité des conséquences dommageables des désordres ;

Considérant que les conclusions en garantie dirigées par la COMMUNE DE MIREBEAU contre l'Etat, la société Socea-Balency et la société Kubiak n'ont été présentées que dans un mémoire en réplique enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1985, après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur l'appel incident des époux X... :
Considérant que les époux X... n'établissent pas que les travaux nécessaires à la remise en état intérieure et extérieure de leur immeuble excédaient, à la date du rapport d'expertise, la somme de 18 050 F retenue par l'expert ; qu'ils ne sont pas fondés à demander le remboursement de travaux de réfection du sous-sol de la voie publique dont la charge incombe à la commune ;
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice commercial subi par les époux X... ainsi que des troubles apportés à leurs conditions d'existence par les dommages causés à leur maison en leur accordant, à ces deux titres, des indemnités s'élevant respectivement à 15 000 F et 10 000 F ; qu'ils ne justifient pas avoir engagé du fait du sinistre des frais excédant la somme de 5 000 F qui leur a été octroyée ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à demander l'augmentation des indemnités qui leur ont été accordées par le jugement attaqué ;

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MIREBEAU et lerecours incident des époux X... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIREBEAU, aux époux X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66569
Date de la décision : 11/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE -Responsabilité de la commune - Préjudice causé à un immeuble par l'état du sous-sol de la voie publique - Fissures.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1987, n° 66569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Thiriez
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66569.19870311
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