La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1987 | FRANCE | N°73938

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 mars 1987, 73938


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé à la demande de la ville de Paris, que M. X... doit libérer le logement qu'il occupe au 3ème étage de la mairie annexe du 4ème arrondissement de Paris ;
2° rejette la demande présentée par la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le c

ode du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé à la demande de la ville de Paris, que M. X... doit libérer le logement qu'il occupe au 3ème étage de la mairie annexe du 4ème arrondissement de Paris ;
2° rejette la demande présentée par la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble affecté à la mairie du IVème arrondissement de Paris, est spécialement aménagé en vue de cette affectation au service public ; que, dès lors, le logement occupé par M. X... au 3ème étage de cet immeuble, en vertu d'une convention passée avec la ville de Paris le 7 mai 1962, fait partie du domaine public communal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.83 du code du domaine de l'Etat : "Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les communes, les départements, les établissements publics ou leurs concessionnaires sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif" ; qu'ainsi le litige né de l'occupation par M. X... de l'appartement qui lui a été donné à bail le 7 mai 1962 relève de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant la référence faite par ce contrat à la loi du 1er septembre 1948 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, saisi par la ville de Paris, qui a mis fin le 4 juin 1976 à l'engagement de location avec effet du 1er janvier 1977, s'est reconnu compétent pour lui ordonner de libérer le logement qu'il occupe au 3ème étage de la mairie du 4ème arrondissement de la ville de Paris ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - CONTRATS COMPORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - Litige né de l'occupation d'un logement situé dans un immeuble affecté à une mairie.

17-03-01-01-01, 24-01-01-01-01-01 L'immeuble affecté à la mairie du IVème arrondissement de Paris est spécialement aménagé en vue de cette affectation au service public. Dès lors, le logement occupé par M. N. au 3ème étage de cet immeuble, en vertu d'une convention passée avec la ville de Paris le 7 mai 1962, fait partie du domaine public communal.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC - Logement situé dans l'immeuble affecté à une mairie.

17-03-01-01-01 Ainsi en vertu des dispositions de l'article 83 du code du domaine de l'Etat donnant compétence au juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, le litige né de l'occupation par M. N. de l'appartement qui lui a été donné à bail le 7 mai 1962 relève de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant la référence faite par ce contrat à la loi du 1er septembre 1948.


Références :

Code du domaine de l'Etat L93
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1987, n° 73938
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 11/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73938
Numéro NOR : CETATEXT000007716118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-11;73938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award