Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé à la demande de la ville de Paris, que M. X... doit libérer le logement qu'il occupe au 3ème étage de la mairie annexe du 4ème arrondissement de Paris ;
2° rejette la demande présentée par la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble affecté à la mairie du IVème arrondissement de Paris, est spécialement aménagé en vue de cette affectation au service public ; que, dès lors, le logement occupé par M. X... au 3ème étage de cet immeuble, en vertu d'une convention passée avec la ville de Paris le 7 mai 1962, fait partie du domaine public communal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.83 du code du domaine de l'Etat : "Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les communes, les départements, les établissements publics ou leurs concessionnaires sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif" ; qu'ainsi le litige né de l'occupation par M. X... de l'appartement qui lui a été donné à bail le 7 mai 1962 relève de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant la référence faite par ce contrat à la loi du 1er septembre 1948 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, saisi par la ville de Paris, qui a mis fin le 4 juin 1976 à l'engagement de location avec effet du 1er janvier 1977, s'est reconnu compétent pour lui ordonner de libérer le logement qu'il occupe au 3ème étage de la mairie du 4ème arrondissement de la ville de Paris ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.