La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°44385

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1987, 44385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1982 et 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1° M. Hyacinthe X..., demeurant ... à Valence 26000 , 2° Mlle Marie X... demeurant ... , 3° M. Maurice X... demeurant ... à Valence 26000 , 4° M. André X... demeurant au Clos-Saint-Vigor 1/201 à Viroflay 78220 , 5° M. Georges X... demeurant ... , 6° Mlle Thérèse X... demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 21 avril 1982, par lequel le tribunal administrat

if de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1982 et 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1° M. Hyacinthe X..., demeurant ... à Valence 26000 , 2° Mlle Marie X... demeurant ... , 3° M. Maurice X... demeurant ... à Valence 26000 , 4° M. André X... demeurant au Clos-Saint-Vigor 1/201 à Viroflay 78220 , 5° M. Georges X... demeurant ... , 6° Mlle Thérèse X... demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 21 avril 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 250 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du Préfet de la Drôme en date du 6 septembre 1968 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Valence d'une partie du terrain leur appartenant et des décisions administratives postérieures entraînant une dépréciation de moitié de la valeur vénale du terrain ;
2° condamne l'Etat à leur verser la somme de 2 250 000 F avec les intérêts de droit à compter de la date de la demande devant le tribunal administratif et la capitalisation des intérêts échus le 28 octobre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... demandent une indemnité en raison de la dépréciation du terrain leur appartenant à Valence Drôme à la suite de son classement en zone UE par le plan d'occupation des sols de la ville de Valence rendu public le 28 avril 1976 ;
Considérant, qu'à cette date, les Consorts X... ne détenaient aucun titre à la construction de l'ensemble immobilier projeté en 1964 ; qu'eu égard aux objectifs définis dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols et à la situation de l'urbanisation de la ville de Valence en 1976, le classement des terrains en zone UE ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation et ne procède pas d'un détournement de pouvoir ; que la circonstance que la ville de Valence a, sous sa seule responsabilité, fixé des règles de densité supérieures lors de la révision du plan qui a été rendue publique le 8 novembre 1984, est sans influence sur la légalité du classement opéré en 1976 ; qu'ainsi, le préjudice invoqué, qui n'est pas imputable à des décisions administratives illégales et ne résulte pas de l'atteinte portée à des droits acquis ne saurait donner lieu à indemnisation ; que, dès lors, les Consorts X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête des Consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Hyacinthes X..., Maurice X..., André X..., Georges X..., Mlles Marie X..., Thérèse X..., à la ville de Valence, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 44385
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE -Terrains - Dépréciation consécutive au classement dans une zone urbaine par un plan d'occupation des sols.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 44385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44385.19870313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award