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13/03/1987 | FRANCE | N°48798

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1987, 48798


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 février 1983, 20 juin 1983 et 18 juillet 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A..., demeurant ... , M. Jean-Louis X..., demeurant Hameau du Gué Léger à Paray-le-Monial 71600 , M. Michel Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 17 décembre 1982, en tant qu'il a limité à 30 000 F et à 40 000 F en ce qui concerne M. A... la somme que l'Etat a été condamné à leur ve

rser en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de la de...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 février 1983, 20 juin 1983 et 18 juillet 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A..., demeurant ... , M. Jean-Louis X..., demeurant Hameau du Gué Léger à Paray-le-Monial 71600 , M. Michel Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 17 décembre 1982, en tant qu'il a limité à 30 000 F et à 40 000 F en ce qui concerne M. A... la somme que l'Etat a été condamné à leur verser en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de la dernière période de leur formation de pilote de ligne dite "phase d'application en ligne" ;
2° condamne l'Etat à verser à M. A... la somme de 671 490 F, à M. X... la somme de 633 705 F, et à M. Z... la somme de 595 717 F ;

Vu l'acte, enregistré le 10 juillet 1985 par lequel M. Z... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Philippe A... et autres et de Me Cossa, avocat de la Compagnie Nationale Air France,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que la formation des pilotes de ligne, telle qu'elle est organisée par les arrêtés des 13 octobre 1959, 3 avril 1968 et 8 février 1973, comprend normalement, à l'issue de la formation de base, une dernière phase, dite d'application ou d'adaptation en ligne, qui était assurée par la compagnie nationale Air France pour le compte de l'Etat et qui, bien qu'elle soit postérieure à la délivrance des licences et des brevets requis pour l'exercice des fonctions de pilote de ligne, fait partie intégrante de la formation des intéressés ; qu'ainsi, en interrompant sans motif, avant sa phase finale, la formation donnée à la promotion à laquelle appartenaient MM. X... et A... les services chargés de l'adaptation en ligne de cette promotion ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois qu'aucune disposition réglementaire ne garantit aux élèves pilotes de ligne qu'un emploi de leur spécialité leur sera offert après achèvement de leur formation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnité due aux requérants d'une part à la perte de revenus qu'ils ont subie pendant la période où ils auraient dû percevoir la rémunération d'élève pilote en phase d'adaptation en ligne, et d'autre part, après cette période, au préjdice résultant pour eux du caractère incomplet de leur formation, ce second chef de préjudice étant apprécié compte tenu de l'absence de toute garantie d'emploi en fin de formation ; que si les requérants soutiennent que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante des sommes qui leur sont dues, ils se bornent à citer un chiffre global de "pertes de salaires" sans fournir de justification ni indiquer les activités précises qui ont été les leurs pendant la période litigieuse ; qu'il ne résulte pas dans ces conditions de l'instruction, compte tenu notamment de la rapidité relative avec laquelle ils ont trouvé un emploi, et en admettant même que les premiers juges aient à tort qualifié cet emploi comme étant celui de pilote "de ligne", que le tribunal administratif ait fait une appréciation inexacte du préjudice subi en allouant à M. X... une somme de 30 000 F et à M. A... une somme de 40 000 F ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Y....

Article 2 : La requête de MM. A..., X... et Y... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., X... et Y..., à la compagnie Air France et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48798
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICES PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT -Formation des pilotes - Interruption sans motif de l'application en ligne - Faute engageant la responsabilité de l'Etat.


Références :

Cf. décision indentique du même jour, Pierre-Marie Gautron et autres, n° 48797


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 48798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48798.19870313
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