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13/03/1987 | FRANCE | N°49976

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1987, 49976


Vu 1° sous le n° 49 976 le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 2 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 mars 1981 par laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs a réduit à trois heures supplémentaires, à compter du 1er janvier 1981, la rémunération forfaitaire perçue par M. DANIEL comme coordinateur du sport univ

ersitaire à Angers ;
2° au rejet de la demande de M. DANIEL dirigée c...

Vu 1° sous le n° 49 976 le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 2 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 mars 1981 par laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs a réduit à trois heures supplémentaires, à compter du 1er janvier 1981, la rémunération forfaitaire perçue par M. DANIEL comme coordinateur du sport universitaire à Angers ;
2° au rejet de la demande de M. DANIEL dirigée contre la décision du 9 mars 1981 ;

Vu 2° sous le n° 50 086 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1983, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... Maine-et-Loire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 2 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 mars et 6 avril 1981 par lesquelles le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs a supprimé à compter du 1er avril 1981 les indemnités forfaitaires perçues par M. DANIEL pour son activité auprès de l'association sportive de l'école nationale supérieure des Arts-et-Métiers d'Angers, ainsi que la décision du 28 octobre 1981 par laquelle ce directeur régional a supprimé à compter du 1er octobre 1981 l'indemnité pour heures supplémentaires antérieurement accordée à M. DANIEL pour la coordination du sport universitaire à Angers,
2° annule ces décisions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 modifié par le décret du 31 août 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'éducation nationale et la requête de M. Daniel sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le recours du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aucune disposition du statut des professeurs d'éducation physique et sportive ne prévoit l'allocation par l'Etat d'indemnités pour heures supplémentaires dans le cas où ces professeurs exercent les fonctions de coordinateurs du sport universitaire dans une ville dotée de plusieurs établissements d'enseignement supérieur ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nates a annulé la décision du 9 mars 1981 par laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs a réduit, à compter du 1er janvier 1981, les indemnités pour heures supplémentaires allouées jusqu'alors à M. Daniel, professeur d'éducation physique et sportive à l'école nationale supérieure des Arts-et-Métiers d'Angers, pour la coordination du sport universitaire dans cette ville et que les conclusions de la demande de M. DANIEL devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;
Sur la requête de M. Daniel :
Sur la légalité des décisions des 16 mars 1981 et 6 avril 1981 :

Considérant que l'article 3 du décret du 7 septembre 1973 prévoit que les enseignants d'éducation physique et sportive qui participent aux activités de l'association sportive de leur établissement perçoivent une indemnité forfaitaire dont le taux et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Considérant que si, en application de ces dispositions, sont intervenus divers arrêtés interministériels, notamment ceux des 16 octobre 1976 et 12 décembre 1980 instituant des indemnités en faveur des professeurs d'éducation physique et sportive de l'enseignement du second degré, aucune disposition n'a été prise pour les professeur d'éducation physique et sportive participant aux activités des associations sportives des établissements d'enseignement supérieur dans lesquels ils exercent leurs fonctions ; qu'ainsi, M. Daniel ne tenait d'aucun texte droit à rémunération pour sa participation aux activités de l'association sportive de l'école nationale supérieure des Arts-et-Métiers d'Angers ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 16 mars et 6 avril 1981 par lesquelles le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs d'Angers a supprimé l'indemnité forfaitaire qu'il percevait pour cette participation ;
Sur la légalité de la décision du 28 octobre 1981 :

Considérant que M. Daniel a demandé au tribunal administratif de Nantes, dans un mémoire enregistré le 11 décembre 1981, d'annuler la décision du 28 octobre 1981 par laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs a supprimé les indemnités pour heures supplémentaires qui lui étaient allouées pour la coordination du sport universitaire d'Angers ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur cette demande ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1981 ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Daniel au tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune disposition du statut des professeurs d'éducation physique et sportive ne prévoit l'allocation d'indemnités pour heures supplémentaires dans le cas où ces professeurs exercent les fonctions de coordinateurs du sport universitaire dans une ville dotée de plusieurs établissements d'enseignement supérieur ; que, l'administration était dès lors tenue de mettre fin aux versements irrégulièrement faits ; que par suite et les moyens présentés par M. DANIEL à l'encontre de la décision contestée étant inopérants, M. DANIEL n'est pas fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 28 octobre 1981 ;

Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1983 est annulé.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1983 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. DANIEL et dirigées contre la décision du 28 octobre 1981 du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. DANIEL devant le tribunal administratif de Nantes contre la décision des 9 mars et 28 octobre 1981 du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de Nantes sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par M. Daniel devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel et auministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 3 du décret du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maîtres d'éducation physique à ces activités - Absence de dispositions instituant des indemnités pour les professeurs participant aux activités des associations sportives des établissements d'enseignement supérieur.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Rémunération - Heures supplémentaires - Indemnités forfaitaires pour heures supplémentaires allouées aux professeurs d'éducation physique et sportives exerçant les fonctions de coorrdinateur du sport universitaire dans une ville dotée de plusieurs établissements d'enseignement supérieur - Suppression - Légalité.


Références :

. Arrêté interministériel du 12 décembre 1980 Décisions 1981-03-09 1981-03-16 1981-04-06 1981-10-28 Directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs décision attaquée confirmation
Arrêté interministériel du 16 octobre 1976
Décret 73-863 du 07 septembre 1973 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1987, n° 49976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49976
Numéro NOR : CETATEXT000007721683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-13;49976 ?
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