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13/03/1987 | FRANCE | N°50005

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1987, 50005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1983 et 29 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison, dont le siège est ... 160 à RUNGIS 94150 , pour la société Sidef-Conforama dont le siège est à ..., et pour la S.A.R.L. Etablissements Rozenberg dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la

décision du 15 septembre 1982 par laquelle le Préfet d'Eure-et-Loir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1983 et 29 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison, dont le siège est ... 160 à RUNGIS 94150 , pour la société Sidef-Conforama dont le siège est à ..., et pour la S.A.R.L. Etablissements Rozenberg dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1982 par laquelle le Préfet d'Eure-et-Loir refusant le retrait de l'arrêté du 7 juillet 1982 ordonnant la fermeture le dimanche des commerces de vente de meubles neufs et d'articles d'ameublement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 221-17 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat du Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison SYNCOMEN et autres et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la chambre syndicale de l'ameublement d' Eure-et-Loir,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du Code du travail, "lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et les travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant la durée de ce repos" ;
Considérant que, par une convention du 6 octobre 1981, la chambre syndicale de l'ameublement d' Eure-et-Loir et les syndicats C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.T. et C.G.T. - F.O. d'employés se sont accordés pour que le repos hebdomadaire des employés du commerce de l'ameublement soit pris le dimanche ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de données recueillies par la chambre syndicale signataire de l'accord du 6 octobre et non démenties à la suite de l'enquête diligentée en avril 1982 par le préfet, que cet accord correspondait à l'opinion majoritaire exprimée par les commerçants de l'ameublement du département ; que les critiques formulées par le Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison, requérant, contre la représentativité de la chambre syndicale sont sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1982 ; que ce syndicat n'est dès lors pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions en annulation de cet arrêté ;
Article ler : La requête susvisée du Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, au Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison, à la société Sidef-Conforama, àla société à responsabilité limitée Etablissements Rozenberg et à la chambre syndicale de l'ameublement d'Eure-et-Loir.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50005
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE -Fermeture dominicale ordonnée par arrêté préfectoral [article L221-17 du code du travail] - Accord de la majorité de la profession - Demande de retrait de l'arrêté fondée sur la contestation de la représentativité d'un syndicat signataire - Refus - Légalité.


Références :

. Arrêté préfectoral du 02 juillet 1982 Eure-et-Loire
Code du travail L221-17
Décision préfectorale du 15 septembre 1982 Eure-et-Loire décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 50005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50005.19870313
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