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13/03/1987 | FRANCE | N°54149

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1987, 54149


Vu, 1°, sous le n° 54 149, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Jacqueline X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Seine Hauts-de-Seine , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 4 juin 1983 de l'assemblée générale de la fédération française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires prononçant la suspension provisoire des fonctions qu'elle occupe au sein de cette fédération et la renvoyant devant l'as

semblée générale qui siégera le 9 décembre 1983 en formation disciplina...

Vu, 1°, sous le n° 54 149, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Jacqueline X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Seine Hauts-de-Seine , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 4 juin 1983 de l'assemblée générale de la fédération française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires prononçant la suspension provisoire des fonctions qu'elle occupe au sein de cette fédération et la renvoyant devant l'assemblée générale qui siégera le 9 décembre 1983 en formation disciplinaire,
Vu, 2°, sous le n° 57 318, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Jacqueline X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Seine Hauts-de-Seine , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 décembre 1983 par laquelle l'assemblée générale de la fédération française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires a prononcé sa radiation de ladite fédération,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment son article 6 paragraphe 1 ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mlle Jacqueline X... et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la fédération française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires F.F.K.T.A.M.A.
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... concernent la même procédure disciplinaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que les organismes privés qui, en vertu de l'article 1er de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975, alors en vigueur, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives, et spécialement les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 12 de cette loi, sont associés par le législateur à l'exécution d'un service public administratif ; qu'il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux décisions prises au nom de ces organismes lorsqu'elles constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il en est ainsi notamment des contestations nées de l'exercice, par les fédérations sportives, du pouvoir disciplinaire qui leur est attribué par l'article 11, alinéa 4 de la loi précitée ;
Considérant d'une part que la mesure de suspension prise le 4 juin 1983 à l'encontre de Mlle X... n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une simple mesure conservatoire, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; que les moyens fondés sur la méconnaissance des garanties disciplinaires sont, par suite, inopérants ; que les faits relevés à l'encontre de la requérante étaient de nature à justifier une telle mesure ; que les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 4 juin 1983 doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que si l'attitude de Mlle X... au cours du différend qui l'opposait au secrétaire général de la fédération a été constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, l'assemblée générale a entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la gravité de cette faute en décidant la radiation de Mlle X... qui, dès lors et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est fondée à demander l'annulation de la délibération du 9 décembre 1983 ;
Article 1er : La délibération de l'assemblée générale de la fédération française de Karaté-Taekwondo et arts martiaux affinitaires siégeant en formation disciplinaire le 9 décembre 1983 et prononçant la radiation de Mlle X... est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesseet des sports et à la fédération française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54149
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES -Pouvoir disciplinaire à l'égard des groupements affiliés - Procédure disciplinaire - Sanctions disciplinaires - Faits de nature à les justifier légalement - Faute grave - Radiation - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

. Délibération du 09 décembre 1983 Assemblée générale fédérartion française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires décision attaquée annulation
Décision du 04 juin 1983 Assemblée générale fédérartion française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires décision attaquée confirmation
Loi 75-988 du 28 octobre 1975 art. 1, art. 11 al. 4 et art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 54149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54149.19870313
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