Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1983 et 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul 59700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule dans la limite des dispositions qui lui font grief la décision en date du 5 mai 1983 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision en date du 28 mai 1982 de la section des assurances sociales du Conseil régional du Nord de l'Ordre des médecins en tant que cette dernière décision mettait à la charge de M. PREZ les frais d'instance et ordonnait le remboursement à la Caisse mutuelle régionale du Nord de la somme de 147,20 F et a rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée par M. PREZ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 fixant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. PREZ, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la Caisse Mutuelle Régionale du Nord,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa décision en date du 5 mai 1983, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du Conseil régional de la région Nord de l'Ordre des médecins dans la limite des dispositions de cette décision qui faisaient grief au requérant ; qu'elle a donc annulé la décision du Conseil régional en tant que celui-ci ordonnait le remboursement d'un trop-perçu à la caisse mutuelle régionale du Nord, laquelle caisse avait été subrogée à l'assuré social qui avait initialement acquitté la somme en question ; que la seule partie de la décision du Conseil national qui fait grief au requérant et est donc susceptible d'être déférée à la censure du juge de cassation, est ainsi son article 2 par lequel le Conseil national a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. PREZ ; que pour rejeter ce surplus, le juge du fond a légalement motivé sa décision en indiquant que les faits relevés à l'encontre de M. PREZ étaient amnistiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article ler : La requête présentée par M. PREZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PREZ, au Conseilnational de l'Ordre des médecins, à la caisse mutuelle régionale du Nord, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre de l'agriculture.