Vu le recours et le mémoire enregistrés les 30 janvier 1984 et 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 143,35 F perçue au titre de taxes et redevances téléphoniques ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... demande le dégrèvement de la facture de téléphone mise à sa charge pour la période du 23 mars 1979 au 8 juin 1979 au cours de laquelle le fonctionnement de son compteur a été interrompu, il ne conteste pas avoir utilisé normalement son installation téléphonique au cours de cette période ; que dans les circonstances de l'espèce, M. X... était redevable envers l'administration d'une somme que l'administration des postes et télécommunications n'a pas inexactement appréciée en la fixant à 143,35 F ; qu'ainsi, le ministre des Postes et Télécommunications et de la télédiffusion est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à rembourser à M. X... la somme de 143,35 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 10 novembre 1983, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T..