Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande de M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 12 janvier 1984, présentée par M. AMARA Z...
Y..., demeurant chez M. Abderrazak A... C.R.D.A. de Siliane Tunisie et tendant :
1° à l'annulation de la décision du 27 juin 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser le montant de sa pension ;
2° à son renvoi devant le ministre pour qu'il soit procédé à cette revalorisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 et le décret du 31 janvier 1929 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la République de Tunisie ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions législatives, la pension militaire proportionnelle de retraite dont M. X..., de nationalité tunisienne, était titulaire, a été transformée en indemnité viagère dont le montant, fixé au 1er janvier 1961, n'est plus susceptible d'être revalorisé ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense, confirmant une décision du payeur local de la pension, a refusé de revaloriser le montant de celle-ci ;
Article 1er : La requête de M. AMARA Z...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.