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13/03/1987 | FRANCE | N°63147

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 mars 1987, 63147


Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande de M. AHMED Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 27 janvier 1984, présentée par M. AHMED Y..., demeurant Ait Bel Hadj Z... Hamadi à Khemisset Maroc , et tendant :
1° à l'annulation de la décision du 29 septembre 1983 par laquelle le m

inistre de la défense a refusé de revaloriser le montant de sa ...

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande de M. AHMED Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 27 janvier 1984, présentée par M. AHMED Y..., demeurant Ait Bel Hadj Z... Hamadi à Khemisset Maroc , et tendant :
1° à l'annulation de la décision du 29 septembre 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser le montant de sa pension ;
2° à son renvoi devant le ministre pour qu'il soit procédé à cette revalorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 3 février 1959 dispose que les militaires marocains transférés à leur armée nationale et réunissant à la date de ce transfert plus de onze ans de services militaires effectifs, sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues aux articles L.26, L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; qu'il a été fait, une exacte application de ces dispositions au requérant, rayé des cadres de l'armée française le 1er novembre 1956, pour être transféré à l'armée royale Marocaine, alors qu'il avait accompli 11 ans 9 mois et 21 jours de services effectifs, en lui concédant une pension proportionnelle rémunérant les services ainsi accomplis et 14 ans, 9 mois et 18 jours de bénéfices de campagnes ; qu'aucune disposition ne permet de déroger en faveur des militaires qui n'ont pas sollicité ce transfert à leur armée nationale, à la règle ainsi posée par le législateur, pour porter à 15 années, la durée des services effectifs rémunérés par la pension ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III d même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense, conformément à la décision du payeur local de la pension, a rejeté sa demande tendant à la revalorisation du montant de celle-ci ;
Article 1er : La requête de M. AHMED Y...
X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AHMED Y...
X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63147
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Nationaux marocains - Cristallisation des pensions [article 71 I de la loi du 26 décembre 1959] - Application au 1er janvier 1961 - Refus de revalorisation.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L26, L27 et L35
Décision ministérielle du 29 septembre 1983 Défense décision attaquée confirmation
Ordonnance 59-209 du 03 février 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 63147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63147.19870313
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